CETATEXT000007529958 J4XLX1999X06X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juin 1999, 95NT00729, inédit au recueil Lebon 1999-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00729 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995, présentée pour la Compagnie SIS Assurance, anciennement Compagnie Française d'Assurances Européennes, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), par la S.C.P. HONIG-BUFFAT-METTETAL, avocats à Paris ; La Compagnie SIS Assurance demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-158 du 24 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de M. Y..., architecte, du bureau d'études BERIM et de l'entreprise SUPAE à lui verser les sommes de 141 384,01 F et de 3 566,74 F avec intérêts de droit à compter du jour de règlement desdites sommes qui correspondent à celles qu'elle a versées à la ville de Dieppe en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe la condamnant à prendre en charge le coût de la réparation de divers désordres apparus dans le délai de la garantie décennale dans l'un des bâtiments du centre culturel Jean A... ; 2 ) de condamner M. Y..., le BERIM et l'entreprise SUPAE à lui verser ces sommes et celles de 24 358,08 F avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1991, date de son règlement, et de 9 093,89 F correspondant aux frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Dieppe a fait construire, en 1980 et 1981, un bâtiment destiné à faire partie du Centre culturel Jean Renoir et en a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Y..., architecte, et au bureau de contrôle BERIM, et la construction à l'entreprise SUPAE aux droits de laquelle vient la Société Auxiliaire d'Entreprise ; qu'elle a souscrit, pour cette opération, une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la Compagnie Française d'Assurance Européenne (CFAE) ; qu'après la réception définitive des ouvrages, qui s'est échelonnée des mois de juillet 1981 à janvier 1982, des désordres sont apparus qui affectaient, notamment, les menuiseries métalliques de ce bâtiment ; que, par ordonnance du 12 août 1987, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dieppe a commis deux experts, d'une part M. X... aux fins d'examiner les désordres relatifs aux menuiseries métalliques et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, d'autre part, M. Z..., aux fins d'examiner les autres désordres qui affectaient l'étanchéité de ce bâtiment ; qu'après avoir écarté sa compétence, par jugement avant-dire droit du 22 février 1990, à l'égard de l'action en garantie que la Compagnie SIS-Assurance, venant aux droits de la CFAE, se proposait d'exercer à l'égard de M. Y..., du BERIM et de l'entreprise SUPAE, le Tribunal de grande instance de Dieppe a, par jugement du 22 août 1990, condamné SIS-Assurance à verser, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, la somme principale de 112 545,45 F, représentant le coût du remplacement des menuiseries métalliques en cause ; qu'après que la ville de Dieppe eut obtenu, par ordonnance du 22 mars 1988 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, la désignation de M. Z... pour procéder à une nouvelle expertise relative aux désordres qui affectaient le bâtiment litigieux, la Compagnie SIS-Assurance, subrogée dans les droits de la ville de Dieppe à hauteur de la somme susmentionnée de 112 545,45 F, a recherché, par demande du 20 février 1991, la responsabilité décennale de M. Y..., du BERIM et de l'entreprise SUPAE devant le Tribunal administratif de Rouen ; que, par jugement du 24 mars 1995, dont la Compagnie SIS-Assurance interjette appel, ce tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. X..., qui, seul, est relatif aux désordres qui ont affecté les menuiseries métalliques, que l'expert a effectué ses opérations, ainsi qu'il l'indique expressément, au vu d'une demande d'indemnisation de la ville de Dieppe au titre de l'assurance dommage-ouvrage qu'elle avait souscrite auprès de la CFAE ; qu'il en est de même du jugement du 22 août 1990 par lequel le Tribunal de grande instance de Dieppe a condamné la Compagnie SIS-Assurance à indemniser la ville de Dieppe ; qu'ainsi, l'expertise et le jugement susvisés sont seulement relatifs au droit de la ville de Dieppe d'être indemnisée par la CFAE au titre de l'assurance susvisée ; qu'au surplus, les indications du rapport d'expertise ne permettent pas d'établir que les désordres en cause seraient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie due, par ceux-ci, au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, il appartenait à SIS-Assurance d'apporter la preuve, dans le cadre du litige qui l'opposait à ces constructeurs devant le Tribunal administratif de Rouen, du caractère décennal des désordres invoqués ainsi que de leur imputabilité à ces constructeurs ; qu'ainsi que le relève le jugement attaqué, la Compagnie SIS-Assurance n'apporte pas cette preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ICS Assurances qui, en succédant à la société Sprinks Assurances, vient ainsi aux droits de SIS-Assurance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de cette société ;Article 1er : La requête d'ICS Assurances est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ICS Assurances, à M. Y..., au bureau de contrôle BERIM, à la Société Auxiliaire d'Entreprise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.