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97NT00480

CETATEXT000007529964 J4XLX1998X03X0000000480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT00480, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00480 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1997, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2729 du 19 mars 1997, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de la décision du 26 février 1996, confirmée le 24 avril 1996, par laquelle le ministre des affaires étrangères lui a refusé un visa de long séjour et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution des décisions attaquées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu et contrairement à ce que soutient M. X..., que le juge administratif n'a pas, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qualité pour adresser des injonctions à l'autorité administrative ; qu'en conséquence, le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf, dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions relatives à des demandes de visas sont susceptibles de recours dans les conditions du droit commun ; que, par suite, même si les décisions de refus qui ne modifient pas la situation de droit ou de fait ne peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution, M. Y... ne saurait prétendre que les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne "a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" ont été méconnues ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France le 9 décembre 1995 sous couvert d'un visa de trente jours à entrées multiples accordé le 26 novembre 1995 et dont la validité expirait au plus tard le 25 mai 1996 ; que si M. Y... a regagné l'Algérie le 23 décembre 1995, il est à nouveau entré en France le 13 janvier 1996 et ne conteste pas être resté sur le territoire jusqu'au 13 février 1996 ; qu'il s'était ainsi maintenu en France plus de trente jours et se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a présenté sa demande de visa de long séjour le 14 février 1996 et lorsque le ministre des affaires étrangères a, par la décision attaquée, rejeté sa demande le 26 février 1996 et confirmé cette décision le 22 avril 1996 sur recours gracieux ; qu'ainsi, lesdites décisions n'ont pas modifié la situation de droit de M. Y... et ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre des affaires étrangères. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1

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