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97NT00652

CETATEXT000007529966 J4XLX1998X03X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT00652, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00652 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril et 12 mai 1997, présentés pour M. Mimoun Y... demeurant à Béziers

(34500)1, Square Jean OTHAS, par la S.C.P. MONESTIER-BIALEK, avocats au barreau de Béziers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1850 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 novembre 1997 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y..., ressortissant de nationalité marocaine, fait valoir notamment qu'il vit en France depuis 1981, que son épouse l'y a rejoint en 1985, que ses enfants nés en France sont de nationalité française et qu'il maîtrise parfaitement la langue française, le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 21-16 à 21-27 du code civil ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; Considérant, en second lieu, que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. Y..., le ministre s'est fondé, dans la décision attaquée du 20 décembre 1994, sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de cette décision, M. Y... n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait pas de revenus stables ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 à 21-27

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