CETATEXT000007529970 J4XLX1998X03X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 mars 1998, 95NT00657, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00657 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, présentée pour M. Jean-Noël Y..., demeurant 34 Domaine de la Bastide à Falicon
(06950)par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891638 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée subsistante ; 3 ) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été recruté par le club de football professionnel -Racing Club de Strasbourg-, à compter du 1er juin 1985 pour une durée de deux ans ; que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur le 17 décembre 1985 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 11 mars 1986, ultérieurement homologuée par le Conseil de Prud'hommes, pour mettre fin au litige né de cette rupture de contrat ; qu'en exécution de cette convention M. Y... a perçu une indemnité globale de 1 million de francs, dont 440 000 F en 1986, en réparation du préjudice occasionné ; que le Tribunal administratif de Rennes, saisi du litige résultant de l'imposition à l'impôt sur le revenu de la somme de 440 000 F perçue en 1986, a estimé qu'à hauteur de 30 % de cette somme, soit 132 000 F, celle-ci avait le caractère de dommages-intérêts non imposables, réparant l'atteinte portée à la notoriété professionnelle de l'intéressé ; Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant , pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que les parties à la transaction susmentionnée aurait eu l'intention de conférer à l'indemnité dont il s'agit exclusivement l'objet de réparer le préjudice autre que pécuniaire subi par M. Y..., est sans incidence sur sa qualification au regard de la loi fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 440 000 F perçue en 1986 a eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement, que de réparer le préjudice causé par l'atteinte portée à la notoriété et à la considération professionnelle de l'intéressé ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de la part de l'indemnité représentant la réparation du préjudice moral subi ; que les moyens tirés des dispositions du code du travail et de la Charte de la Fédération française de football sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES