CETATEXT000007529985 J4XLX1999X11X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 95NT01447, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01447 3E CHAMBRE C M. RENOUF M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1995, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant 20, boulevard Guist'Hau à Nantes
(44000), par Me Dominique BRIAND, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5420 du 23 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Rennes à lui verser une indemnité de 80 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la décision du 12 février 1992 par laquelle le président de cet établissement a mis fin à ses fonctions ; 2 ) de condamner la C.C.I. de Rennes à lui verser les sommes de 18 224 F au titre du préavis, 1 523,66 F au titre du 13ème mois sur ce préavis, et 216 000 F au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973, homologuant le statut du personnel administratif des chambres du commerce et de l'industrie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me de FREMOND, substituant Me BRIAND, avocat de Mme X..., requérante, - les observations de Me LE GOFF, substituant Me CHEVALLIER, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Françoise X... a été recrutée par décision du 22 octobre 1990 du président de la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Rennes, en qualité de cadre administratif ; que, conformément aux dispositions du statut des agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie, elle a d'abord été placée en situation de stagiaire pour une période d'une année ; qu'à l'issue de cette période, le président de la C.C.I. de Rennes a, le 24 janvier 1992, décidé de prolonger ce stage pour une nouvelle période d'un an, expirant le 26 décembre 1992 ; que, quelques jours après cette décision, il a, le 12 février, décidé de licencier Mme X..., à compter du 12 mai 1992 puis, le 15 avril suivant, l'a invitée à prendre, à partir de ce jour les congés auxquels elle pouvait prétendre ; que Mme X... a demandé à être indemnisée des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions successives prises en 1992 par le président de la C.C.I. de Rennes ; que Mme X... fait appel du jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 80 000 F, qu'elle estime insuffisant, le montant de l'indemnité qu'il a condamné la C.C.I. de Rennes à lui verser ; Sur l'indemnisation résultant de l'illégalité fautive de la décision du président de la C.C.I. de Rennes du 12 février 1992 : Considérant que, par jugement du 7 décembre 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a constaté l'illégalité de la décision du président de la C.C.I. de Rennes du 12 février 1992 de mettre fin au stage de Mme X... et retenu le principe de la responsabilité de la C.C.I. de Rennes à raison de la faute ainsi commise ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la perte de revenus subie par Mme X... du fait de la décision litigieuse, le Tribunal était tenu, contrairement à ce qu'elle soutient, de retrancher des traitements qu'elle aurait dû percevoir du 16 avril au 26 décembre 1992, période pour laquelle le principe de la responsabilité de la C.C.I. de Rennes a été retenu, les allocations chômage versées par ailleurs, de sorte qu'elle ne soit indemnisée que du préjudice réellement subi de ce chef ; que la circonstance que les revenus qu'elle a perçus étaient des allocations chômage est sans incidence sur le principe énoncé ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... fait état de frais de formation qu'elle a engagés en 1993, ceux-ci ont été exposés en dehors de la période pour laquelle le principe de la responsabilité de la C.C.I. de Rennes a été retenu et, en tout état de cause, n'ont aucun lien direct avec la décision illégale ; Considérant, enfin, que Mme X... n'établit pas que l'augmentation des intérêts liés à un prêt personnel dont elle a obtenu l'allongement de la durée de remboursement ait un lien direct et certain avec la décision litigieuse du président de la C.C.I. de Rennes ; Sur l'indemnisation au titre de la période de préavis et de la fraction du 13ème mois s'y rapportant : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du statut applicable aux agents administratifs des chambres de commerce et d'industrie qu'aucun préavis n'est dû aux stagiaires faisant l'objet d'un licenciement ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à demander au titre d'une période de préavis, le paiement d'un salaire pour la période du 16 avril au 12 mai 1992 ; qu'en tout état de cause, Mme X... ayant été indemnisée, comme il a été dit ci-dessus de la perte de ses revenus à compter du 16 avril 1992, elle n'a subi, au cours de la période du 16 avril au 12 mai 1992, aucun préjudice de ce chef qui n'aurait pas été indemnisé ; Considérant, d'autre part, que les agents administratifs stagiaires des C.C.I. n'ayant pas droit à un préavis en cas de licenciement, Mme X... ne peut prétendre à une indemnisation d'une fraction du 13ème mois qui serait due au titre d'une période de préavis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 80 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la C.C.I. de Rennes à lui verser ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit, à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes jusqu'à son paiement, aux intérêts sur la somme de 80 000 F que la C.C.I. de Rennes a été condamnée à lui verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la C.C.I. de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à payer à Y... HAMON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la C.C.I. de Rennes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de quatre vingt mille francs (80 000 F) que la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes a été condamnée à verser à Mme Françoise X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 août 1995 portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 août 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Françoise X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1