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96NT01471

CETATEXT000007529988 J4XLX1999X11X0000001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 96NT01471, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01471 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1996, présentée pour la ville d'Alençon, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; La ville d'Alençon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-586 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une somme de 90 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1994, à Me Y..., mandataire liquidateur de l'association Football-Club alençonnais (F.C.A.) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le F.C.A. devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner Me Y..., en qualité de mandataire-liquidateur du F.C.A., à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 7 mai 1996, le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville d'Alençon à verser une somme de 90 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1994, à Me Pascale Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Football-Club alençonnais (F.C.A.), en réparation du préjudice subi par ce club faute pour la commune d'avoir versé le solde d'une subvention votée par le conseil municipal le 10 décembre 1991 au titre de l'année 1992 ; que la ville d'Alençon relève appel de ce jugement ; que Me Y... demande la capitalisation des intérêts ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la ville d'Alençon : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux ; .... - La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. - Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée." ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que, par lettre du 6 mai 1993, Me Y... a expressément réclamé à la commune le versement du solde de la subvention susmentionnée ; que la réponse du maire, en date du 11 juin 1993, qui ne peut être interprétée que comme un refus d'effectuer ce versement, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, aucun délai de recours n'avait commencé à courir à l'encontre de cette décision ; que Me Y... a présenté une nouvelle réclamation le 3 octobre 1994, à laquelle il n'a pas été répondu ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande contentieuse enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 30 mars 1995 n'était pas tardive ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir pour cause de tardiveté de cette demande, opposée par la ville d'Alençon, doit être écartée ; Sur la responsabilité de la ville d'Alençon et le montant du préjudice subi par le F.C.A. : Considérant que la délibération susmentionnée du conseil municipal d'Alençon du 10 décembre 1991 autorisait le maire à ordonnancer l'ensemble des subventions votées pour l'année 1992, dont celle de 170 000 F allouée au F.C.A. " ...s'il est hors de doute qu'elles serviront à la continuité des activités ..." ; que cette délibération présentait, pour ce club, le caractère d'une décision créatrice de droit si la continuité de son activité en 1992 ne faisait aucun doute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un acompte de 80 000 F sur la subvention en litige a été ordonnancée au premier trimestre 1992 ; que la procédure de redressement judiciaire de ce club n'a été ouverte par jugement du Tribunal de grande instance d'Alençon que le 9 mars 1993, et a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 1993 avec fixation rétroactive de la date de cessation de paiement au 10 décembre 1992 ; que, néanmoins, l'activité statutaire du F.C.A., qui s'était poursuivie en 1992, a même continué, certes de façon partielle, jusqu'à l'été 1993 ; qu'ainsi, la condition générale posée par la délibération susmentionnée du conseil municipal du 10 décembre 1991 se trouvait satisfaite ; que, dès lors, nonobstant les difficultés financières du club connues dès 1992, et les circonstances alléguées qu'il n'avait produit qu'un compte de résultat provisoire et que le reliquat de la subvention aurait été insuffisant pour combler son déficit, le maire d'Alençon ne pouvait légalement décider, avant le 31 décembre 1992, de ne pas verser ledit reliquat ; que ce refus illégal de versement a causé au club un préjudice direct et certain, d'un montant au moins égal au reliquat en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville d'Alençon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Me Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du F.C.A., la somme susmentionnée ; Sur les intérêts des intérêts: Considérant qu'il résulte de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts doit faire l'objet d'une demande lorsque les intérêts sont échus ; que Me Y... a demandé les 1er octobre 1996 et 17 février 1998, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du F.C.A. ; qu'à ces deux dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, les autres conclusions tendant à ce que les intérêts soient capitalisés pour chaque année entière courue depuis l'enregistrement de la demande de première instance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville d'Alençon à payer à Me Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du F.C.A. la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par le F.C.A. et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le F.C.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville d'Alençon la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens .Article 1er : La requête de la ville d'Alençon est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de quatre vingt dix mille francs (90 000 F) que la ville d'Alençon a été condamnée à verser à Me Pascale Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du Football-Club alençonnais, par jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 mai 1996 et échus les 1er octobre 1996 et 17 février 1998 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La ville d'Alençon versera à Me Pascale Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du Football-Club alençonnais, une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes du Football-Club alençonnais est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Alençon, à Me Pascale Y..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du Football-Club alençonnais, et au ministre de la jeunesse et des sports. 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1

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