CETATEXT000007529993 J4XLX1999X11X0000001489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/99/CETATEXT000007529993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT01489, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01489 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Bernard Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-931 en date du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder une réduction de 53 900 F en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1986 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Z... soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au second mémoire en défense de l'administration qui lui a été communiqué le 22 mars 1996, alors que l'audience s'est tenue le 2 avril 1996 ; qu'il ressort toutefois de ce mémoire que, hormis l'invocation à titre subsidiaire d'un moyen tiré de la compensation, ce mémoire ne contenait pas de moyen ou d'élément nouveaux qui n'aient déjà été présentés dans le mémoire en défense primitif ; que le tribunal a rejeté les conclusions du requérant et n'a pas eu, dès lors, à se prononcer sur la demande de compensation présentée par le directeur des services fiscaux à titre subsidiaire ; que, dans ces circonstances, M. Z... n'est pas fondé à soutenir ni que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ni qu'il aurait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que M. Z..., après avoir acquis en 1981 un immeuble de logements locatifs à Saint-Amand-Montrond (Cher), y a entrepris des travaux de rénovation ; qu'il a déduit des revenus fonciers qu'il a déclarés au titre de 1986 le montant des travaux de rénovation effectués dans cet immeuble et simultanément demandé et bénéficié, au titre des mêmes travaux, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une notification de redressement l'administration a, en dernier lieu, admis le caractère déductible de ces dépenses de travaux sur les revenus fonciers, mais a remis en cause la réduction d'impôt de l'article 199 nonies ; que le requérant en demande le rétablissement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 82-I de la loi du 31 décembre 1984 : Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; Considérant qu'il est constant que les travaux en cause ont été entrepris par M. Z... sur un immeuble qui était déjà affecté au logement ; que ces travaux ont consisté à procéder à des modifications de cloisonnement et à la réfection de la toiture, des plâtres, des peintures et des installations électriques, de chauffage et de plomberie ; qu'il résulte de l'instruction, et alors même que le nouveau cloisonnement a eu pour effet de porter de 4 à 8 le nombre de logements existants destinés à la location, que cette opération, qui ne s'est traduite que par une augmentation de la surface habitable limitée à 9 m , doit être regardée comme un réaménagement d'un immeuble d'habitation existant et non comme une construction de logements neufs au sens de l'article 199 nonies du code général des impôts ; que M. Z... ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt que prévoit cet article ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : Considérant que M. Z... a entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 6 avril 1987, à M. X..., député, selon laquelle, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts a été étendue aux contribuables qui notamment font reconstruire des logements vétustes en vue de les louer à usage de résidence principale ; que, toutefois, cette réponse fait état de ce que les instructions administratives du 5 février 1987 publiées au bulletin officiel des impôts (5 B-13-87 et 5 D-1-87) précisent les conditions d'application de la décision d'extension de la réduction d'impôt ainsi annoncée ; que, par suite, et dès lors que lesdites instructions excluent expressément du bénéfice de cette réduction les travaux qui ont été admis en déduction des revenus fonciers, M. Z..., qui a bénéficié de ladite déduction, ne remplit pas les conditions posées par la doctrine qu'il invoque ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-02-05 5B-13-87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.