CETATEXT000007530006 J4XLX1998X12X0000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00992, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00992 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée par M. Moïse X... , demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-93 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette d'un montant de 5 169,20 F résultant d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si la procédure prévue à l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant tota-lement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité agricole d'Indre-et-Loire a été saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 5 169,20 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 ; que, par décision du 14 décembre 1993, la commission a refusé, en totalité, la remise demandée mais a accordé à M. X... l'étalement du règlement de la somme restant due sur deux ans ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... impute l'erreur qui a donné lieu à ce trop perçu au service de l'aide sociale au logement, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au montant de la dette, aux ressources et charges du foyer de l'intéressé ainsi qu'à l'étalement du règlement de cette dette sur une période de deux ans, la commission de recours amiable ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse de mutualité agricole d'Indre-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.