← France

97NT01014

CETATEXT000007530008 J4XLX1998X12X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01014, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01014 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe le 30 mai 1997, et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 août 1997, 2 décembre 1997 et 15 avril 1998, présentés par Mme Georgette X..., demeurant au lieudit Pich Saint-Léon, à Damazan

(47160); Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance du 25 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation des lettres des 2 février 1979, 7 septembre 1979, 11 janvier 1980 et 15 avril 1980 par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Cher a décidé de réunir le comité médical départemental ; 2 ) annule les décisions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la 3ème chambre en date du 7 août 1997 dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire, même à raison de ses vices propres ; que les décisions par lesquelles, à la demande de l'inspecteur d'académie en résidence à Bourges, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Cher a réuni, en application de l'article 22 du décret n 59-310 du 14 février 1959, le comité médical départemental, lors des séances des 2 février 1979, 7 septembre 1979, 11 janvier 1980 et 15 avril 1980, afin que celui-ci donne son avis sur le placement d'office et la prolongation du congé de longue durée de Mme X... présentent le caractère de mesures préparatoires qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne sont pas par elles-mêmes susceptibles de lui faire grief ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens soulevés à l'encontre de ces actes, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Décret 59-310 1959-02-14 art. 22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.