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98NT01015

CETATEXT000007530010 J4XLX1998X12X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT01015, publié au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01015 Rejet 3E CHAMBRE Astreinte A M. Chevalier M. Lemai Mme Jacquier Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 95-3121 du 16 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision en date du 16 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme Sakine Y..., lui a enjoint de statuer sur ladite demande dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2 ) de réduire le montant de l'astreinte et d'accorder un délai plus long ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 16 mars 1998, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision en date du 16 mai 1995 ajournant la demande de naturalisation présentée par Mme Y..., a, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur la demande de Mme Y... dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est exclusivement dirigé contre cette injonction en tant que le délai imparti pour prendre une nouvelle décision serait trop court et que le montant de l'astreinte serait excessif ; Considérant que, par une décision en date du 16 avril 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a statué de nouveau sur la demande de naturalisation de Mme Y... ; qu'il en résulte que la mesure prescrite par le jugement du tribunal administratif notifié le 19 mars 1998 ayant été entièrement exécutée à la date de l'enregistrement du recours le 7 mai 1998, ledit recours était sans objet et, par suite, irrecevable ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Sakine X.... 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Appel du jugement prononçant l'injonction - Mesure prescrite par l'injonction ayant été prise - Irrecevabilité de l'appel. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Contestation d'une injonction de prendre une mesure qui a été entièrement exécutée à la date d'enregistrement du recours. 54-06-07-008, 54-08-01-01 Jugement annulant une décision et enjoignant au ministre, sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre sous astreinte une nouvelle décision dans un délai déterminé. Le recours du ministre qui met exclusivement en cause la durée du délai imparti et le montant de l'astreinte est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable, dès lors qu'avant l'enregistrement du recours une nouvelle décision avait été prise à l'intérieur du délai fixé par le jugement. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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