CETATEXT000007530012 J4XLX1998X12X0000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT01039, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01039 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 96-2945 du 16 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé les décisions en date des 8 décembre et 25 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Abderrahmane X..., lui a enjoint de statuer sur ladite demande dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2 ) de réduire le montant de l'astreinte et d'accorder un délai plus long ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 16 mars 1998, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé les décisions en date des 8 décembre et 25 juin 1996 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Abderrahmane X..., a, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur la demande de M. X... dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est exclusivement dirigé contre cette injonction en tant que le délai imparti pour prendre une nouvelle décision serait trop court et que le montant de l'astreinte serait excessif ; Considérant que, par une décision en date du 16 avril 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a statué de nouveau sur la demande de réintégration de M. X... ; qu'il en résulte que la mesure prescrite par le jugement du tribunal administratif notifié le 19 mars 1998 ayant été entièrement exécutée à la date de l'enregistrement du recours le 13 mai 1998, ledit recours était sans objet et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. Abderrahmane X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Abderrahmane X.... 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.