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95NT01180

CETATEXT000007530017 J4XLX1998X12X0000001180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01180, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01180 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1995, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant "Les Maisons Neuves" 35220 Saint-Didier, et le mémoire, enregistré le 16 juillet 1997, présenté pour Mme X... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3434 en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 13 101 F ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-14 et R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L.351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X..., en date du 2 avril 1992, rejetée par la décision attaquée du 13 octobre 1994 de la section départementale des aides publiques au logement d'Ille-et-Vilaine, tendait uniquement à la remise gracieuse de la somme de 13 101 F, réclamée à l'intéressée par la caisse de mutualité sociale agricole du même département à raison d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que, quelles qu'aient été les indications qui ont été alors données à Mme X... par l'organisme payeur, la section des aides publiques au logement n'a pas, ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif, été saisie d'une réclamation préalable tendant à la décharge de la somme en cause, qui aurait été fondée sur les dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation et rejetée comme telle ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par la requérante pour demander l'annulation de la décision du 13 octobre 1994 et qui conteste le bien-fondé de la mise à sa charge d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37

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