← France

95NT01193

CETATEXT000007530019 J4XLX1998X12X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT01193, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01193 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1995, présentée par la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE, qui a son siège "Les Rolandières", route de Paris, à Dol-de-Bretagne

(35120), représentée par sa gérante en exercice ; La S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90649 du 15 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.68 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, "la procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; que ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que, s'agissant des exercices clos en 1984 et 1985, la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE devait souscrire ses déclarations avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par suite, l'administration pouvait, en l'absence de souscription des déclarations dans le délai légal, la taxer d'office sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales sans être tenue de lui adresser au préalable une mise en demeure ; Considérant, d'autre part, que les déclarations au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ayant été déposées tardivement, la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE était en situation de taxation d'office ; que lorsqu'un contribuable encourt la taxation d'office, la circonstance que l'administration engage, en partie, la procédure contradictoire de redressement ne l'oblige pas à suivre l'ensemble de cette procédure, notamment les dispositions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts ; que l'administration ayant fait savoir à la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE que la procédure de taxation d'office serait appliquée, ladite société n'était pas en droit de demander la saisine de la commission départementale des impôts et, par suite, n'a été privée à ce titre d'aucune garantie ; que, de même, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE était en situation de taxation d'office et que cette situation n'avait pas été révélée par la vérification de comptabilité, le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une seconde vérification de comptabilité portant sur les mêmes années est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DOL AUTOMOBILE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L68, L66 Loi 86-1317 1986-12-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.