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97NT01200

CETATEXT000007530021 J4XLX1998X12X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01200, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01200 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me Jean-François X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2311 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Loir-et-Cher, en date du 23 février 1995, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre une précédente décision du 11 janvier 1995 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre les décisions susmentionnées, en date des 11 janvier et 23 février 1995 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ... de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 11 janvier 1995 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé à M. Y... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'intéressé ; que, si la notification de cette décision n'a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, il résulte des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... a, le 25 janvier suivant, formé auprès du préfet un recours gracieux contre le refus qui lui avait été opposé ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant reçu, à cette date, notification de ladite décision ; qu'il lui appartenait de déférer au Tribunal administratif, dans le délai du recours contentieux, la décision du 23 février 1995 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; que, dans ces conditions, et, sans que le recours hiérarchique adressé le 26 avril 1995 par l'intéressé au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ait été de nature à conserver le délai de recours, sa demande, enregistrée le 24 octobre 1995 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, et présentée plus de deux mois après la date du 26 avril 1995, à laquelle M. Y... doit être regardé comme ayant reçu au plus tard notification de la décision du 23 février 1995, était tardive ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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