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97NT01249

CETATEXT000007530023 J4XLX1998X12X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 décembre 1998, 97NT01249, inédit au recueil Lebon 1998-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01249 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour M. Robert X..., demeurant ..., par Me Rémy BASCOULERGUE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-928 en date du 13 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 1994 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer lui a refusé un permis de construire une maison individuelle sur le terrain cadastré ZV n 113 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Longeville-sur-Mer à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme que les forêts et zones boisées côtières doivent faire l'objet de mesures de préservation, sous réserve de certains aménagements légers ou travaux nécessaires à leur gestion et à leur mise en valeur, lorsqu'elles constituent un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel ou culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ; qu'en outre, comme le prescrit le dernier alinéa de l'article L.146-6, le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés à conserver, au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, "les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, située à environ 150 mètres du rivage de la mer au lieudit "Le Rocher", sur laquelle M. X... envisageait la construction d'une maison individuelle, est comprise, alors même qu'elle ne serait pas entièrement plantée d'arbres, dans la forêt de Longeville-sur-Mer ; que celle-ci, créée dans le courant du 19ème siècle en vue de fixer le massif dunaire, constitue l'un des massifs forestiers les plus importants du littoral régional ; qu'elle joue également, en raison notamment de sa continuité largement préservée jusqu'à ce jour et qui constitue l'une de ses caractéristiques, le rôle d'un écran protecteur contre le vent et le sable pour les espaces situés à l'intérieur des terres ; que, dans ces conditions, alors même que la parcelle appartenant à M. X... est peu éloignée de terrains bâtis, classés en zone urbaine, les auteurs du plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation en classant ladite parcelle en zone naturelle ND, au titre des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en espace boisé au titre de l'article L.130-1 de ce code ; qu'en raison de ce classement, le maire de Longeville-sur-Mer était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Longeville-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Longeville-sur-Mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L146-6, R146-1, L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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