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96NT00725

CETATEXT000007530026 J4XLX1998X11X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 96NT00725, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00725 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 18 mars et 9 avril 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-370 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le Département de Maine-et-Loire soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des dommages qui affectent leur propriété située à Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; 2 ) de condamner le Département de Maine-et-Loire : - à reconstituer la chaussée et ses bas côtés de telle sorte que la cause des dégâts soit supprimée, - à leur verser une somme de 335 874,13 F, correspondant aux travaux de réfection de leur maison, avec intérêts à la date à laquelle a été calculé le montant de leur préjudice et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 50 000 F au titre de leurs troubles de jouissance, - à leur rembourser, après les avoir actualisés, les frais de l'expertise en référé, - et à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., requérants, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du Département de Maine-et-Loire : Considérant que M. et Mme X... demandent la réparation des préjudices subis à partir de l'année 1991 en raison de la dégradation de la partie basse de la façade sud de leur maison d'habitation, située à Saint Mathurin sur Loire en bordure du chemin départemental 952 ; qu'ils soutiennent que les dégâts sont dus à la concentration des eaux de pluies provenant de la chaussée du chemin départemental, dont la pente et l'emprise ont été modifiées par des travaux exécutés notamment au cours du mois d'août 1991 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du référé du Tribunal administratif de Nantes, que si les dommages proviennent en partie du vieillissement du matériau de la façade, des trépidations causées par la circulation des poids lourds ainsi que des eaux de pluies tombant du toit de l'immeuble, ils ont toutefois pour cause principale la convergence vers la façade sud de la maison des eaux de pluies qui ruissellent depuis le chemin départemental ; que ces dommages, selon l'expert, ne se sont manifestés qu'à partir de 1991, après que le Département de Maine-et-Loire ait fait procéder à des travaux de réfection de la voie départementale ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner au Département de Maine-et-Loire de produire les documents demandés par M. et Mme X..., ces derniers, qui établissent l'existence d'un lien de causalité entre leur préjudice et l'ouvrage public par rapport auquel ils ont la qualité de tiers, sont fondés à soutenir que le Département de Maine-et-Loire doit être déclaré responsable des préjudices subis, imputables à la présence du chemin départemental 952 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande au motif que les préjudices existaient ou étaient prévisibles dès l'année 1970, au cours de laquelle ils avaient acquis leur propriété ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné ci-dessus, que cette responsabilité doit toutefois être atténuée par les autres causes décrites ci-dessus par l'expert et qui sont imputables aux époux X... ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge du département les deux tiers des préjudices subis par M. et Mme X... ; Sur les préjudices : Considérant que, d'une part, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par les requérants tenant à la nécessité de remplacer certaines pierres de leur façade et d'installer un dispositif de récupération des eaux de pluies en provenance de la chaussée, sans qu'il soit besoin, comme le demandent les intéressés, de modifier ses profils, en le fixant au montant, d'ailleurs, non contesté, de 335 574,13 F, conformément au devis établi ; que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en fixant leur montant à une somme de 30 000 F ; qu'ainsi, le montant total des préjudices s'élève à 365 574,13 F ; que, compte tenu de l'atténuation de sa responsabilité, le Département de Maine-et-Loire doit être condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 243 716,08 F ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit, comme ils le demandent dans le dernier état de leurs conclusions, aux intérêts de la somme de 243 716, 08 F à compter du 16 février 1993, date d'enregistrement de leur requête au tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 avril 1995, 18 mars 1996 et 9 décembre 1997 ; qu'aux 19 avril 1995 et 9 décembre 1997, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, au 18 mars 1996, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande aux 19 avril 1995 et 9 décembre 1997 ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du Département de Maine-et-Loire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le Département de Maine-et-Loire succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Département de Maine-et-Loire à verser une somme de 5 000 F à M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Le Département de Maine-et-Loire est condamné à verser une somme de deux cent quarante trois mille sept cent seize francs huit centimes (243 716,08 F) à M. et Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1993. Les intérêts échus les 19 avril 1995 et 9 décembre 1997 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 22 mars 1993 par le président du Tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge du Département de Maine-et-Loire.Article 4 : Le Département de Maine-et-Loire est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et les conclusions du Département de Maine-et-Loire sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Département de Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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