← France

95NT00730

CETATEXT000007530028 J4XLX1998X11X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 95NT00730, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00730 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu l'arrêt en date du 26 juin 1996, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête des Consorts De SOUSA relatives au préjudice économique subi par Mme De SOUSA, invité les Consorts De SOUSA à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, tout document de nature à établir la réalité et le montant du préjudice allégué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1996, par lequel les Consorts De SOUSA maintiennent leurs précédentes conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans à verser à Mme De SOUSA une somme de 1 500 000 F en réparation de son préjudice économique ; ils demandent, en outre, la condamnation du C.H.R. d'Orléans à leur verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me MAILLE-BELLEST, avocat des Consorts De SOUSA, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, pour établir la réalité du préjudice économique qu'aurait subi Mme De SOUSA, les Consorts De SOUSA produisent deux certificats médicaux en date des 2 octobre 1996 et 1er août 1997 selon lesquels l'état de santé de l'intéressée se dégraderait et ne lui permettrait plus d'exercer une activité rémunérée, il résulte toutefois de l'instruction que celle-ci avait démissionné dès le 31 mai 1988, sans avoir sollicité un congé de maladie, de son emploi d'agent de fabrication à la Compagnie européenne pour l'équipement ménager (CEPEM) et n'avait donc plus d'activité professionnelle en 1996 à la date où elle prétend qu'elle n'était plus en mesure d'en exercer une ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme De SOUSA a appris fortuitement sa séropositivité, lors d'une consultation au C.H.R. d'Orléans le 23 juin 1988, postérieurement à la démission de son emploi à la CEPEM, alors qu'aucune maladie opportuniste n'était déclarée ; que si l'expert désigné par les premiers juges a constaté en 1994 chez l'intéressée l'existence d'une très grande propension à la fatigue qui aurait pu contribuer à la cessation de son activité en 1988, il n'allègue cependant pas que Mme De SOUSA aurait été alors atteinte dès cette année là d'une incapacité totale et définitive à l'exercice de toute activité salariée ; que ce n'est qu'au cours de l'année 1994 que le traitement de Retrovir, auquel Mme De SOUSA était soumise depuis le 4 janvier 1990, s'est trouvé contrarié par une thrombocytopenie qui était de nature à nuire à l'exercice d'une profession ; que, dans ces conditions, les Consorts De SOUSA n'établissent pas, alors au demeurant que Mme De SOUSA était régulièrement suivie à la même époque pour une hépatite classée ni A, ni B, que la cessation spontanée de son activité en 1988 serait la conséquence directe de la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine dont elle s'est trouvée atteinte à la suite de la fourniture des produits sanguins dispensés par le C.H.R. d'Orléans lors de l'intervention stomatologique du 17 avril 1985 ; que, par suite, les Consorts De SOUSA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du C.H.R. d'Orléans à indemniser Mme De SOUSA de son préjudice économique ; Sur les conclusions des Consorts De SOUSA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Consorts De SOUSA tendant à la condamnation du C.H.R. d'Orléans à leur verser la somme de 30 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts De SOUSA sur laquelle la Cour n'avait pas statué dans son arrêt du 26 juin 1996 est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts De SOUSA, au Centre hospitalier régional d'Orléans, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.