CETATEXT000007530030 J4XLX1998X11X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT00793, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00793 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée pour la S.A. SOVIS, qui a son siège ..., au Havre
(76071), par la société d'avocats KPMG FIDAL ; La S.A. SOVIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1053 du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 et ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts moratoires et à lui rembourser les frais exposés pour la constitution de garanties ainsi que les frais irrépétibles ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner les services fiscaux au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties prévues par ledit article ; 4 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 5 ) de lui accorder le sursis de paiement conformément aux articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle et commerciale et qu'en sont exclues les entreprises exerçant des professions et des activités d'une autre nature ; Considérant que la société Océane de véhicules industriels et de services (SOVIS), qui a été créée le 30 décembre 1986, a facturé le 6 décembre 1988 à la société Garage REDELE, concessionnaire des véhicules de la marque IVECO sur le secteur de Rouen, des "primes sur des véhicules vendus sur le secteur du Havre au cours de la période 1986-1987", pour un montant hors taxes de 560 000 F ; que si la société SOVIS soutient que ces sommes correspondent à la rémunération d'une activité de commissionnaire à la vente menée en son nom par son gérant, il résulte toutefois de l'instruction que les ventes dont il s'agit ont été facturées aux clients par la société Garage REDELE, qui avait elle-même directement acquis les véhicules auprès du fabricant IVECO ; que, contrairement à ce qu'affirme la société SOVIS, aucun des documents qu'elle a produits au dossier n'établit qu'à l'occasion de ces ventes elle aurait agi en son propre nom pour le compte de la société Garage REDELE ; qu'ainsi, quand elle a commencé son exploitation, son activité, dont les conditions d'exercice ne présentaient aucun caractère commercial, était constitutive d'une profession non commerciale ; que, par suite, les bénéfices qu'elle a réalisés à ce titre ne revêtaient pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dès lors et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOVIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. SOVIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOVIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater