CETATEXT000007530032 J4XLX1998X11X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00815, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00815 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996, présentée par : . M. Roger X..., demeurant ..., . M. Yves Z..., demeurant ..., . L'Association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", dont le siège social est à Guérande, agissant par son président en exercice ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-682 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du SIVOM de la région bauloise en date du 18 décembre 1993 ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations ; 3 ) de condamner le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, anciennement SIVOM de la région bauloise, à verser au Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes de la requête que M. X..., M. Z... et l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" doivent être regardés comme ne formant appel du jugement du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes qu'en tant que ledit jugement rejette les conclusions de leur demande dirigées contre les délibérations du 18 décembre 1993 du comité syndicat du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région bauloise qui portent les n 3A, 3B, 4, 6, 7 et 22, ainsi que contre la délibération n 2 du même jour, qui adopte le budget supplémentaire pour 1993 du syndicat ; Sur l'intervention de M. A... et M. Y... : Considérant que si un document joint à la requête indique que M. A... et M. Y..., qui n'ont pas qualité pour former appel du jugement attaqué, dès lors qu'ils n'étaient ni partie, ni même intervenants en première instance, interviennent au soutien des conclusions d'appel de l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", cette intervention n'est ni motivée, ni signée par les intéressés eux-mêmes ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la délibération adoptant le budget supplémentaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du SIVOM de la région bauloise a certifié que la délibération susmentionnée avait fait l'objet d'une publication le 31 décembre 1993 ; que les requérants n'ont apporté ni devant le Tribunal administratif, ni devant la Cour d'élément de nature à contredire la date ou les modalités de cette publication ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le délai du recours contentieux n'aurait pas couru, de la méconnaissance des articles R.121-10 et R.122-11 du code des communes, relatives, respectivement, à l'inscription des délibérations des conseils municipaux sur un registre coté et paraphé et à l'inscription des arrêtés du maire et actes de publication et de notification sur le registre de la mairie, dès lors que ces dispositions ne sont pas au nombre des règlements concernant le contrôle administratif et financier des communes rendus applicables aux syndicats de commune par l'article L.163-11 du code des communes et que, au surplus, aucune autre disposition de ce code ne les rendait applicables aux syndicats de communes ; que le délai du recours contentieux était, par suite, expiré le 11 mars 1994, date d'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande comme tardive en ce qui concerne la délibération en cause ; En ce qui concerne les autres délibérations attaquées ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. X..., M. Z... et l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" dirigées contre les délibérations du comité du SIVOM de la région bauloise autres que celle adoptant le budget supplémentaire pour 1993, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que si les requérants entendent contester ce motif d'irrecevabilité en faisant valoir l'incidence que les délibérations en cause auraient sur les finances des communes, membres du syndicat, dont ils sont contribuables, ils n'apportent à cet égard aucune précision qui serait de nature à mettre la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en opposant ledit motif d'irrecevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X..., M. Z... et l'association "Rassem-blement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, qui a succédé au SIVOM de la région bauloise, soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les requérants à payer au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise la somme totale de 6 000 F ;Article 1er : L'intervention de M. A... et M. Y... n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. X..., M. Z... et l'association Ras-semblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise est rejetée.Article 3 : M. X..., M. Z... et l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercom-munal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise verseront au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise , à M. A..., à M. Y..., au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code des communes R121-10, R122-11, L163-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.