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96NT00816

CETATEXT000007530035 J4XLX1998X11X0000000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00816, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00816 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996, présentée par : - M. Roger X..., demeurant ... ; - M. Yves Z..., demeurant ... ; - L'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", dont le siège social est à Guérande, agissant par son président en exercice ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1125, 94-1264 et 94-1219 en date du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 4, ledit jugement rejette les conclusions de la demande n 94-1125 fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., M. Z..., et l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" font appel du jugement du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement, après avoir annulé, notamment, les délibérations prises lors de sa séance du 26 mars 1994 par le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région bauloise, a rejeté les conclusions des demandeurs tendant, d'une part, à ce que soient prescrites des mesures d'exécution de cette décision d'annulation en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à ce que le SIVOM de la région bauloise soit condamné à verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 de ce code; Sur l'intervention de M. A... et M. Y... : Considérant que si un document joint à la requête indique que M. A... et M. Y..., qui n'ont pas qualité pour former appel du jugement attaqué, dès lors qu'ils n'étaient ni parties, ni même intervenants en première instance, interviennent au soutien des conclusions d'appel de l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", cette inter-vention n'est ni motivée, ni signée par les intéressés eux-mêmes ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la requête par le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise ; En ce qui concerne l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ne critiquent le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions de la demande de première instance tendant à l'application des dispositions précitées que par des moyens relatifs aux mesures d'exécution qu'appelait, selon eux, l'annulation de la seule délibération du 26 mars 1994 du comité du SIVOM de la région bauloise adoptant le budget primitif pour 1994 du syndicat ; que les conclusions de leur requête ne sauraient, par suite, être accueillies dans la mesure où elles sont dirigées contre le rejet par le Tribunal administratif de la partie de la demande de première instance tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution impliquées par l'annulation des autres délibérations du même jour ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 septembre 1996, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de Loire-Atlantique, saisi par la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, a réglé et rendu exécutoire le budget primitif pour 1994 du SIVOM de la région bauloise, devenu syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise ; que l'intervention de cet arrêté, en conséquence de l'annulation par le jugement attaqué de la délibération qui avait adopté ledit budget, a eu pour effet de rendre sans objet les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de saisir la chambre régionale des comptes afin que le budget primitif pour 1994 soit rétabli en conformité avec les dispositions du code des communes et que soit contrôlée la régularité des emprunts visés dans la délibération annulée, ainsi que, par suite, celles tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les mêmes conclusions ; En ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, aucune des considérations visées par les dispositions précitées ne faisait obstacle à ce que le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise fût condamné à verser à l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a entièrement rejeté les conclusions présentées à ce titre et à en demander l'annulation dans cette mesure ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise à verser à l'association "Rassemblement des usagers, des contri-buables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" une somme de 3 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en appel : Considérant que le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'intervention de M. A... et M. Y... n'est pas admise.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution de l'annulation, par le jugement du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes, de la délibération du 26 mars 1994 du comité du SIVOM de la région bauloise et à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance aux mêmes fins.Article 3 : L'article 4 du jugement en date du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise versera à l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés en première instance.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête ensemble les conclusions d'appel du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z..., à M. A..., à M. Y..., à l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise , au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et au ministre de l'intérieur. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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