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96NT00817

CETATEXT000007530037 J4XLX1998X11X0000000817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00817, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00817 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996, présentée par : - M. Roger X..., demeurant ... ; - L'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", dont le siège social est à Guérande, agissant par son président en exercice ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-524 en date du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 4, ledit jugement rejette les conclusions de leur demande fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération n 94064 du 10 décembre 1994 du comité du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise relative à une ouverture de crédit de 7 000 000 F auprès du Crédit Local de France ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... et l'association "Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise" font appel du jugement du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement, après avoir annulé la délibération du 10 décembre 1994 du comité du syndicat intercommunal de la Côte- d'Amour et de la Presqu'île guérandaise adoptant le budget supplémentaire pour 1994 de ce syndicat, a rejeté les conclusions des demandeurs tendant, d'une part, à ce que soient prescrites des mesures d'exécution de cette décision d'annulation en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à ce que le syndicat soit condamné à verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 de ce code ; qu'ils demandent également l'annulation de la délibération n 94064 du 10 décembre 1994 du comité syndical autorisant le président à renouveler une ouverture de crédits de 7 000 000 F auprès du Crédit Local de France ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n 94064 du 10 décembre 1994 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que les demandeurs s'étaient désistés en cours d'instance de leurs conclusions dirigées contre les délibérations prises par le comité du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise lors de sa séance du 10 décembre 1994, autres que la délibération adoptant le budget supplémentaire pour 1994 de ce syndicat ; que le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il donne acte de ce désistement ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération n 94064 du 10 décembre 1994 du comité syndical constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur les autres conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 septembre 1996, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de Loire-Atlantique, saisi par la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, a réglé et rendu exécutoire le budget supplémentaire pour 1994 du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise ; que l'inter-vention de cet arrêté, en conséquence de l'annulation par le jugement attaqué de la délibération qui avait adopté ledit budget, a eu pour effet de rendre sans objet les conclusions des requérants tendant à ce que soit prescrite toute mesure nécessaire à l'exécution de l'annulation de cette délibération en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que, par suite, celles tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les mêmes conclusions ; En ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le Tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise au titre des dispositions précitées qui lui avait été présentées par les demandeurs ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en appel : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient prescrites les mesures demandées tendant à l'exécution de l'annulation, par le jugement du 8 février 1996 du Tribunal administratif de Nantes, de la délibération du 10 décembre 1994 du comité du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise adoptant le budget supplémentaire pour 1994 de ce syndicat et à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de première instance aux mêmes fins.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association Rassemblement des usagers, des contribuables et consommateurs du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise", au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et au ministre de l'intérieur. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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