CETATEXT000007530048 J4XLX1998X11X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 96NT00827 96NT01096 96NT01097, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00827 96NT01096 96NT01097 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu, I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996 sous le n 96NT00827, présentée pour Mme Joëlle Y..., demeurant ..., par Me LE FUR, avocat au barreau de Brest ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1898 en date du 28 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la Communauté urbaine de Brest et la Compagnie des eaux et de l'ozone soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble situé ..., à la suite des inondations survenues en 1981 et 1991 ; 2 ) de condamner la Communauté urbaine de Brest et la Compagnie des eaux et de l'ozone, ou l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice lié à la dépréciation de son immeuble, ainsi que la somme de 4 881,28 F, correspondant aux frais et honoraires versés le 13 juillet 1995 à un expert chargé d'évaluer son préjudice immobilier ; 3 ) de condamner la Communauté urbaine de Brest et la Compagnie des eaux et de l'ozone, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1996 sous le n 96NT01096, présentée pour la Communauté urbaine de Brest, dont le siège est ..., représentée par son président dûment habilité, par Me DANO, avocat au barreau de Brest ; La Communauté urbaine de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1898 en date du 28 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à garantir la Compagnie des eaux et de l'ozone pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de condamner Mme Y... ou la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, III), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1996 sous le n 96NT01097, présentée pour la Communauté urbaine de Brest, représentée par son président dûment habilité, par Me DANO, avocat ; La Communauté urbaine de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4901 en date du 28 février 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée à garantir la Compagnie des eaux et de l'ozone pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de rejeter la demande de garantie présentée par la Compagnie des eaux et de l'ozone ; 3 ) de condamner M. Z... et Mme X... ou la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner la Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DANO, avocat de la Communauté urbaine de Brest, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 6 juillet 1991, à la suite de fortes précipitations, le sous-sol d'une maison d'habitation située ..., appartenant à Mme Y... et occupée par M. Z... et Mme X..., a été inondé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé du Tribunal administratif de Rennes, que l'inondation a été causée par l'insuffisante capacité d'absorption du réseau d'évacuation des eaux, dont la Communauté urbaine de Brest, propriétaire de l'ouvrage, a confié l'exploitation à la Compagnie des eaux et de l'ozone par un contrat d'affermage du 2 mars 1987 ; que, par un jugement n 94-1898 du 28 février 1996, le Tribunal administratif de Rennes a condamné, d'une part, la Compagnie des eaux et de l'ozone à verser une indemnité de 14 287,50 F à Mme Y... en réparation d'une partie de ses préjudices et, d'autre part, la Communauté urbaine de Brest à garantir sa société fermière à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ; que, par un jugement n 92-4901 du même jour, il a statué sur les droits à indemnisation de M. Z... et de Mme X... et a également condamné la Communauté urbaine de Brest à garantir la Compagnie des eaux et de l'ozone à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ; que Mme Y... demande la réformation du jugement n 94-1898 en tant qu'il lui a refusé une indemnité de 200 000 F, correspondant à la dépréciation de son immeuble ; que la Communauté urbaine de Brest demande la réformation des jugements n s 94-1898 et 92-4901 en tant qu'ils l'ont condamnée à garantir la Compagnie des eaux et de l'ozone des condamnations prononcées contre elle ; Considérant que les requêtes n s 96NT00827, 96NT01096 et 96NT01097 sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à être indemnisée du préjudice concernant la dépréciation de son immeuble : Considérant que si Mme Y... demande une somme de 200 000 F en réparation de la baisse de valeur vénale subie par sa maison en raison des risques d'inondations auxquels elle est exposée, un tel préjudice, purement éventuel et qui ne présente pas obligatoirement un caractère définitif, ne pourrait être apprécié, au cas d'espèce, qu'au moment de la vente du bien, alors que la requérante n'allègue même pas avoir cherché à le vendre ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de l'indemniser du préjudice susmentionné ; Sur les conclusions de la Communauté urbaine de Brest tendant à être garantie par la Compagnie des eaux et de l'ozone : Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations de l'article 54 A du contrat d'affermage conclu le 2 mars 1987 avec la Compagnie des eaux et de l'ozone, la Communauté urbaine de Brest devait établir un inventaire quantitatif et qualitatif des biens remis à sa société fermière, en précisant notamment l'état technique des ouvrages et ceux qui nécessitaient une mise en conformité ou un complément d'équipement, et, dans un délai de trois à six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat, la Compagnie des eaux et de l'ozone devait proposer à la communauté urbaine, compte tenu de ses propres constatations sur l'état réel du réseau, un complément ou une correction à cet inventaire ; que, d'autre part, en vertu de l'article 59 A du même contrat, la Compagnie des eaux et de l'ozone devait également avertir dans les meilleurs délais la communauté urbaine dans le cas où les installations devenaient insuffisantes en lui remettant un rapport donnant tous les éléments permettant d'apprécier la situation ainsi que les moyens d'y remédier ; que si la Compagnie des eaux et de l'ozone devait ainsi, conformément aux articles 54 A et 59 A du contrat d'affermage, signaler au maître de l'ouvrage les lacunes ou inexactitudes de l'inventaire, ainsi que les travaux à réaliser en cas d'insuffisance des installations, la communauté urbaine ne peut faire valoir, en l'absence de fortes précipitations entre 1987 et 1991, que la méconnaissance de ces obligations par la société fermière, est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, alors qu'il n'est pas contesté que l'inventaire remis à la Compagnie des eaux et de l'ozone ne faisait pas état de l'insuffisance du réseau en cas de précipitations abondantes et que ce phénomène était connu du maître de l'ouvrage ; que la Communauté urbaine de Brest n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir la Compagnie des eaux et de l'ozone à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Y... étant partie perdante dans la présente instance, ses demandes tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige, et notamment des frais de l'expertise privée qu'elle a diligentée pour chiffrer la dépréciation de son immeuble, doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que la Communauté urbaine de Brest est partie perdante dans la présente instance ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, sa demande tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la compagnie d'assurances AXA tendant à l'application des mêmes dispositions ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser une somme de 6 000 F à la Compagnie des eaux et de l'ozone au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes de Mme Joëlle Y... et de la Communauté urbaine de Brest sont rejetées.Article 2 : Mme Joëlle Y... versera une somme de six mille francs (6 000 F) à la Compagnie des eaux et de l'ozone au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Compagnie des eaux et de l'ozone et les conclusions de la compagnie d'assurances AXA, relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joëlle Y..., à la Communauté urbaine de Brest, à la Compagnie des eaux et de l'ozone, à la compagnie d'assurances AXA, à Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.