CETATEXT000007530051 J4XLX1998X11X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00833, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00833 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée par la Commune de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2762 et 95-2394 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement : - de la délibération n 95037 du 13 mai 1995 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise a autorisé son président à signer la convention définissant les conditions techniques et financières de réception et de traitement des eaux usées en provenance du SIVOM de la Côte du Pays Blanc sur les installations du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et a décidé que ladite convention, qui régularise également la période du 1er janvier au 30 juin 1995, prendrait effet au 1er juillet 1995 ; - de la délibération n 95034 du 13 mai 1995 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise a autorisé son président à signer la convention définissant les modalités de reversement à son profit par le SIVOM de la Côte du Pays Blanc du montant qui correspond au coût de traitement des ordures ménagères collectées dans les communes de La Turballe, Piriac-sur-Mer, Mesquer et Saint-Molf et a décidé que ladite convention, qui régularise également la période du 1er janvier au 30 juin 1995, prendrait effet au 1er juillet 1995 ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations ; 3 ) de condamner le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'annulation des deux délibérations précitées, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Batz-sur-Mer, représentant la commune, a participé à la séance du comité du syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise en date du 13 mai 1995 au cours de laquelle ont été adoptées les deux délibérations contestées par la commune ; qu'il suit de là que le délai du recours contentieux ouvert à la Commune de Batz-sur-Mer à l'encontre de ces délibérations a commencé à courir à compter de cette même date et était expiré à la date du 21 juillet 1995 à laquelle ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif les demandes tendant à leur annulation ; que la commune requérante ne saurait utilement faire valoir, pour contester cette tardiveté, la circonstance que l'exercice d'un recours contentieux devait être autorisé par le conseil municipal ou celle que le renouvellement du conseil est intervenu dans les deux mois qui ont suivi l'adoption des délibérations attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Batz-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Commune de Batz-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Commune de Batz-sur-Mer à payer au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de la Commune de Batz-sur-Mer est rejetée.Article 2 : La Commune de Batz-sur-Mer versera au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de la Côte- d'Amour et de la Presqu'île guérandaise tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Batz-sur-Mer, au syndicat intercommunal de la Côte-d'Amour et de la Presqu'île guérandaise et au ministre de l'intérieur. 135-05-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.