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96NT00959

CETATEXT000007530054 J4XLX1999X02X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00959, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00959 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée par l'Association "Comité de réflexion et d'action laïque" (C.R.E.A.L.) Pays de Bray, dont le siège est Ecole E. X..., rue Marette à Forges-les-Eaux

(76440), représentée par son président, M. Daniel Y..., mandaté par des délibérations du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'association respectivement en date des 8 mars et 3 avril 1996 ; L'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 95-48 - 95-49 - 95-50 du 6 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses demandes dirigées contre les délibérations en date des 7 avril 1993 et 7 novembre 1994 de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie accordant des subventions pour des investissements immobiliers réalisés par le lycée technique privé "Providence Miséricorde" de Rouen, les délibérations en date des 11 mai 1993 et 13 juin 1994 de la commission permanente du Conseil général de la Seine- Maritime accordant des subventions aux mêmes fins, ainsi que la délibération en date du 24 juin 1988 du Conseil régional de Haute-Normandie statuant en matière de subventions aux investissements des établissements privés d'enseignement et l'a, d'autre part, condamné, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser une somme de 500 F à la Région de Haute-Normandie et une somme de 1 000 F au Département de la Seine-Maritime ; 2 ) statue sur le fond et fasse droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu la loi du 25 juillet 1919 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le timbre fiscal prévu à l'article 1090 B-III du code général des impôts avait été acquitté pour chacune des demandes de première instance ni aucune autre circonstance ne s'opposaient à ce que le tribunal administratif usât de la faculté de procéder à la jonction des trois demandes distinctes dont il avait été saisi par l'Association "Comité de réflexion et d'action laïque" (C.R.E.A.L.) Pays de Bray dirigées contre diverses décisions relatives au financement par des collectivités locales d'un même établissement privé d'enseignement ; que cette jonction ne pouvait que rester sans influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune desdites demandes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'associa-tion requérante : "Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a qualité pour signer tous les actes nécessaires." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'enga-ger une action en justice au nom de l'association ; qu'il en résulte que le président de l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray avait qualité pour former, au nom de cette association, des recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige du Département de la Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie ; Considérant, en troisième lieu, que, selon ses statuts, l'association a pour but de rassembler et mobiliser celles et ceux qui conçoivent la laïcité comme un élément fondamental de la société et de la démocratie, et en particulier son système éducatif, et de favoriser entre membres et partenaires les réflexions et les échanges pouvant conduire à des actions pour défendre et promouvoir la laïcité et la notion de service public ; que l'association justifie par cet objet d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation d'une délibération en date du 24 juin 1988 du Conseil régional de Haute-Normandie réglementant les subventions aux investissements d'établissements privés d'enseignement ainsi que de décisions de la commission permanente du Département de la Seine-Maritime en date des 11 mai 1993 et 13 juin 1994 et de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie en date des 7 avril 1993 et 7 novembre 1994 accordant des subventions pour des investissements immobiliers réalisés par le lycée technique privé "Providence Miséricorde" de Rouen ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération du Conseil régional du 24 juin 1988 et la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 5 avril 1993 ont été publiées au recueil des actes de la Région respectivement les 30 juin 1988 et 30 avril 1993 et, d'autre part, que les délibérations de la commission permanente du Conseil général des 11 mai 1993 et 13 juin 1994 ont fait l'objet d'un affichage respectivement les 18 mai 1993 et 23 juin 1994 ; que, par suite, alors même que le programme de financement de l'établissement privé aurait eu un caractère pluriannuel et que d'autres subventions étaient susceptibles d'être accordées, les conclusions dirigées contre les délibérations susmentionnées, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1995, étaient tardives et donc irrecevables ; Considérant, cependant, que les conclusions de l'association dirigées contre la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie en date du 7 novembre 1994, publiée au recueil des actes de la Région du 30 novembre 1994, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1995, dans le délai du recours contentieux ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant non à la révision du montant de la subvention mais à l'annulation de ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 7 novembre 1994 ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évo-cation, sur les conclusions présentées par l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray devant le Tribunal administratif de Rouen et dirigées contre la délibération du 7 novembre 1994 de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie ; Sur la légalité de la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 7 novembre 1994 : Considérant que la loi du 15 mars 1850 n'est pas applicable à l'enseigne-ment technique ; qu'il est constant que le lycée privé "Providence Miséricorde" de Rouen est un établissement d'enseignement technique ; qu'il en résulte que l'associa-tion requérante ne peut utilement critiquer le montant des aides qui ont été accordées par la Région à cet établissement au titre de ses investissements immobiliers en invoquant l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ; Considérant que si le Département de la Seine-Maritime a, pour les mêmes investissements immobiliers, également accordé des subventions au lycée "Providence Miséricorde" qui accueille des élèves dans des classes technologiques relevant des collèges, ni la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial dont aucune disposition ne fait obstacle à l'attribution par les collectivités locales de subventions à des établissements privés d'enseigne-ment technique, ni aucune autre disposition législative n'interdisaient le cumul des subventions des deux collectivités locales ou n'obligeaient la Région de Haute-Normandie à calculer le montant de ses subventions proportionnellement aux effectifs des élèves accueillis dans des classes relevant des lycées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des subventions décidées par la commission permanente au profit du lycée "Providence Miséricorde" ait dépassé les plafonds arrêtés par la délibération du Conseil régional du 24 juin 1998 définissant la participation de la Région de Haute-Normandie aux dépenses d'investissement et d'équipement des établissements privés techniques et professionnels, laquelle n'impose pas, pour l'appréciation de ces plafonds, la prise en compte des subventions accordées par le Département ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 7 novembre 1994 ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ; Sur les condamnations prononcées par le tribunal administratif au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : Considérant que si l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray n'est pas fondée à soutenir que la jonction des requêtes faisait obstacle à sa condamnation à verser des sommes au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige par les deux collectivités mises en cause dans des instances distinctes, il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de l'es-pèce en faisant droit aux conclusions du Département de la Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie tendant, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des frais qu'ils avaient exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement litigieux condamnant l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray à verser une somme de 1 000 F au profit du Département et une somme de 500 F au profit de la Région ; Sur l'allocation des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray à verser au Département de la Seine-Maritime et à la Région de Haute-Normandie les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 février 1996 est annulé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions de l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray dirigées contre la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie en date du 7 novembre 1994 et en tant qu'il condamne l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de cinq cents francs (500 F) à la Région de Haute-Normandie et la somme de mille francs (1 000 F) au Département de la Seine-Maritime.Article 2 : Les conclusions de l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray dirigées contre la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Haute-Normandie mentionnée à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions du Département de la Seine-Maritime et de la Région de Haute-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association C.R.E.A.L. Pays de Bray, au Département de la Seine-Maritime, à la Région de Haute-Normandie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-07-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS CGI 1090 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1850-03-15 art. 69 Loi 1919-07-25

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