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96NT00970

CETATEXT000007530057 J4XLX1999X02X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT00970, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00970 Annulation 3E CHAMBRE B M. Chevalier M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour la Société anonyme (S.A.) ATOS, dont le siège social est ..., par Me TETREAU, avocat au barreau de Paris ; La S.A. ATOS demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1531 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 2 septembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant une décision de l'inspecteur du travail et l'autorisant à licencier pour motif économique M. Alain GOURSOLAS, salarié protégé ; 2 ) rejette la demande présentée par M. GOURSOLAS devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me TETREAU, avocat de la S.A. ATOS, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.514-2 et L.412-18 du code du travail, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lors-qu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou le cas échéant l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que M. GOURSOLAS, conseiller prud'homal élu au titre du collège employeur, a exercé dans la S.A. ATOS, qui a pour activité la fabrication de composants mécaniques pour l'électronique, les fonctions de directeur général tout en occupant l'emploi de directeur des opérations ; qu'après avoir mis fin à son mandat de directeur général, la S.A. ATOS a demandé l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que cette autorisation a été accordée, à la suite d'un recours hiérarchique formé par la société contre le refus opposé par l'inspecteur du travail, par une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 septembre 1994 qui a été annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il est constant qu'en raison des restructurations provoquées par une baisse sensible du chiffre d'affaires, aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. GOURSOLAS ni au sein de la S.A. ATOS, ni au sein de la société CMM Industries dont la S.A. ATOS était devenue l'unique filiale ; que si le capital de la société CMM Industries était, à la suite d'une augmentation exceptionnelle décidée en 1993, majoritairement détenu par trois sociétés appartenant au groupe Paribas, cette circonstance n'imposait au ministre de vérifier l'existence d'une possibilité de reclassement de M. GOURSOLAS que parmi les sociétés dans lesquelles le groupe Paribas exerçait un pouvoir de gestion et qui uvraient dans le même secteur d'activité que la S.A. ATOS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse le groupe Paribas comprenait de telles sociétés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la S.A. ATOS ne justifiait pas suffisamment de ses efforts de reclassement de M. GOURSOLAS en son sein ou au sein de la société CMM Industries ou du groupe Paribas pour annuler la décision du ministre du 2 septembre 1994 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. GOURSOLAS ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse les fonctions précédemment exercées par M. GOURSOLAS en sa double qualité de directeur général et de directeur salarié, directeur des opérations, étaient assumées par le nouveau président directeur général ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. GOURSOLAS et tiré de ce que la restructuration de la direction de la S.A. ATOS n'aurait pas entraîné la suppression de son poste doit être écarté ; Considérant que si M. GOURSOLAS fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure d'aide au placement à l'extérieur de l'entreprise, mise en place au profit d'autres cadres licenciés en 1993, ce moyen est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, la S.A. ATOS avait satisfait à son obligation de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ATOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre en date du 2 septembre 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Alain GOURSOLAS devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme ATOS, à Mme Marie-Louise GOURSOLAS, à Mme Nathalie X..., à M. Pierre-André GOURSOLAS, à Mlle Véronique GOURSOLAS et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-03-01,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -<CA>Cadre d'appréciation - Cas d'un groupe constitué par un ensemble de sociétés dont le capital est en partie directement ou indirectement détenu par une même banque

(1)
(2). 66-07-01-04-03-01 Dans le cas d'un groupe constitué par un ensemble de sociétés dont le capital est en partie, directement ou indirectement, détenu par une même banque, l'administration n'est tenue de vérifier l'existence d'une possibilité de reclassement que parmi les sociétés dans lesquelles la banque exerce un pouvoir de gestion et qui oeuvrent dans le même secteur économique que l'entreprise qui emploie le salarié protégé dont le licenciement est demandé. 1. Rappr. Cass. Soc. 1995-04-05, Société Thomson Tubes et Displays et, même date, S.A. TRW Repa, Bull. civ. V, n° 123, p. 89 ; CE, 1998-06-15, Mlle Cesbron, n° 172695. 2. Sol. conf. par CE, 2000-11-17, Mme Goursolas et autres, p. 523<br/> Code du travail L514-2, L412-18

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