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95NT01024

CETATEXT000007530059 J4XLX1999X02X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NT01024, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01024 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et les mémoires complémentaires respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 25 juillet 1995, 29 juillet 1998 et 4 août 1998, présentés pour Mme Philomène X..., en sa qualité d'ayant droit de son fils, décédé le 2 juillet 1992, demeurant à La Pile, à Marcillé Z...

(35240), par Me Catherine Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3440 du 1er février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de M. Serge X... tendant, à titre principal, à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes soit déclaré responsable des suites dommageables de son hospitalisation en 1987, à titre subsidiaire à ce qu'un expert soit désigné aux fins d'apprécier les responsabilités et l'étendue de son préjudice ; 2 ) de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par son fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. Serge X... devant le Tribunal administratif tendait, d'une part, à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes soit déclaré responsable des suites dommageables de son hospitalisation à l'hôpital de Pontchaillou, puis à l'Hôtel Dieu dans le courant de l'année 1987, et, d'autre part, à ce que ledit Tribunal désigne un expert afin d'apprécier l'étendue de son préjudice ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal s'est estimé saisi, non d'une demande en référé en vue d'ordonner une expertise, mais d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait dénaturé les conclusions dont il était saisi doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme Philomène X... soutient qu'elle n'a pas été avertie de l'audience après le décès de son fils au droit duquel elle venait à l'instance, il résulte de l'instruction que ce dernier était représenté devant le Tribunal par un avocat ; que, par suite, c'est à bon droit, en vertu des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que les actes de procédure, à l'exception de la notification du jugement litigieux, n'ont été accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... en première instance : Considérant que si Mme X... soutient que son fils, décédé le 2 juillet 1992, n'était pas en mesure d'évaluer, avant expertise, l'étendue et le montant de son préjudice, cette circonstance n'était pas de nature à dispenser M. X..., en application des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de présenter, fût-ce en cours d'instance, une demande d'indemnité, même non chiffrée, auprès du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; que Mme X... ne conteste pas en appel la fin de non-recevoir que le Tribunal a opposée à la demande de M. X..., tirée du défaut de liaison du contentieux en l'absence de réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X... ;Article 1er : La requête de Mme Philomène X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Philomène X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R102

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