← France

96NT01071

CETATEXT000007530061 J4XLX1999X02X0000001071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 96NT01071, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01071 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 avril 1996 et 7 février 1997, présentés pour M. Abdelhamid X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-452, en date du 20 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991, maintenue le 13 décembre 1991, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, en application des dispositions des articles 68 et 79 du code de la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision du 8 octobre 1991 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 20 février 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Abdelhamid X... tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991, confirmée le 13 décembre 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de la nationalité française alors applicable : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonnes vie et moeurs ou s'il fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code" et qu'aux termes de cet article 79 : "Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet ... d'une condamnation non effacée par une réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309 ... du code pénal ..." ; Considérant qu'en visant les dispositions précitées des articles 68 et 79 du code de la nationalité française et en mentionnant la condamnation à une peine d'emprisonnement de un mois avec sursis pour coups et violences volontaires prononcée le 8 juillet 1998 à l'encontre de M. X... par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, la décision contestée, du 8 octobre 1991, doit être regardée comme se fondant à la fois sur l'absence de réhabilitation de cette condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 309 du code pénal, et sur la circonstance que l'intéressé ne remplit pas la condition de bonnes vie et moeurs ; Considérant, en premier lieu, que la réhabilitation de plein droit, prévue par les dispositions de l'article 784-2 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée, ne saurait s'appliquer à une condamnation assortie d'un sursis en sa totalité ; que seules peuvent éventuellement s'appliquer à ce type de condamnation les dispositions de l'article 735 du même code en vertu desquelles la condamnation suspendue est considérée comme non avenue à l'expiration d'un délai de cinq ans ; qu'il est constant que la décision contestée est intervenue moins de cinq ans après la condamnation susmentionnée ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la réhabilitation de plein droit qu'il invoque, le ministre était tenu, en application des dispositions combinées des articles 68 et 79 précités du code de la nationalité française de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par celui-ci ; que, compte tenu de cette situation de compétence liée du ministre, les moyens de M. X..., fondés sur les circonstances particulières de survenance des faits sanctionnés et sur son comportement d'ensemble sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que les faits ayant entraîné la condamnation susmentionnée de M. X... ayant été commis en juillet 1988, l'intéressé ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi du 20 juillet 1988 amnistiant les délits commis avant le 22 mai 1988 ni celui de la loi d'amnistie du 3 août 1995, postérieure à la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 07-01-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE 07-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - GRACE ET REHABILITATION - REHABILITATION 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 68, 79 Code de procédure pénale 784-2, 735 Code pénal 309

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.