CETATEXT000007530072 J4XLX1999X02X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT01143, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01143 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1495 du 6 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 23 septembre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a prononcé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. X... en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation le ministre a pu légalement prendre en considération le motif susrappelé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un doctorat, était sans emploi depuis une longue période à la date de la décision du 23 septembre 1996 ; que s'il a créé un cabinet de consultant postérieurement à cette décision, cette création était, en tout état de cause, trop récente à la date à laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux pour attester la réalité de son insertion professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ajournement de la demande de naturalisation reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.