CETATEXT000007530074 J4XLX1999X02X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01144, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01144 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2383 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes du 21 février 1996, en tant que, par ce jugement, il a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice du supplément familial de traitement pour ses deux enfants, et de condamner l'Etat à lui verser la somme représentant le montant de ce supplément familial et les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1992 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme au titre de la période du 1er mars 1990 au 31 mars 1994, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires." ; que l'article 4-I de la loi susvisée du 26 juillet 1991 a ajouté audit article 20 de la loi du 13 juillet 1983 un dernier alinéa aux termes duquel : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés ..." ; qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 24 octobre 1985, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L.513-1 de ce code : "Les prestations familiales ... sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.521-2 de ce code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, par les dispositions précitées, les auteurs du décret du 24 octobre 1985, ont entendu établir un lien entre la réglementation relative au supplément familial de traitement et celle édictée en matière de prestations familiales, il n'appartient, cependant, qu'au juge administratif de se prononcer sur les droits des agents à réclamer le supplément familial de traitement sans que la solution de la question relative à la charge effective des enfants dépende de l'autorité judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux serait irrégulier pour n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale se soit prononcé sur la question de savoir si son fils Simon pouvait être regardé comme à sa charge au sens de la législation sur les allocations familiales ; Sur le droit de M. X... au supplément familial de traitement : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'enfant issu du mariage de M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été confié à sa garde ; qu'il a également un second enfant, Simon, né en 1988, dont il contribue à l'entretien et au nom duquel il exerce, conjointement avec sa mère, Mme Y..., également fonctionnaire de l'éducation nationale, l'autorité parentale conformément à l'article 374 du code civil ; qu'ainsi, et alors même que Simon résidait le plus souvent avec sa mère, M. X..., conformément à l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, était en droit de demander, en accord avec Mme Y..., que le supplément familial qui lui était dû, pour l'ensemble de la période litigieuse du 1er mars 1990 au 31 mars 1994 soit calculé au titre des deux enfants dont il est le père ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est même pas allégué, que, pour la période antérieure au 14 décembre 1992, date à laquelle M. X... a été désigné, en accord avec Mme Y..., comme allocataire du supplément familial de traitement conformément à l'article 4-I précité de la loi du 26 juillet 1991, cette dernière n'assumait pas effectivement la charge de son fils Simon, au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, pour la période du 1er mars 1990 au 13 décembre 1992, M. X... était seulement en droit de prétendre au versement du supplément familial de traitement pour la moitié de son montant ; Considérant, en revanche que du 14 décembre 1992 au 31 mars 1994, M. X... pouvait prétendre, en application de l'article 4-I de la loi du 26 juillet 1991, au versement de la totalité du supplément familial de traitement qui lui était dû au titre de ses deux enfants ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de calculer le montant des sommes à verser à M. X... au titre du supplément familial de traitement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant l'administration ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a demandé le versement des intérêts sur le montant du supplément familial de traitement qui lui a été illégalement refusé ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions à compter du 4 janvier 1993, date de la réception par l'administration de sa réclamation, pour les sommes dues avant cette date et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives du supplément familial de traitement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 août 1993 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Considérant, en revanche, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 avril 1994, 6 mai 1996 et 24 juin 1998 ; qu'à la date du 12 avril 1994, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes qui auraient dû être versées au titre du supplément familial de traitement jusqu'au 12 avril 1993 ; qu'à la date du 6 mai 1996, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes qui auraient dû être versées au titre du supplément familial de traitement du 13 avril 1993 au 31 mars 1994 ainsi que sur les intérêts capitalisés à cette date ; qu'à la date du 24 juin 1998, une année s'étant écoulée depuis la demande de capitalisation des intérêts du 6 mai 1996, il était dû au moins une année d'intérêts sur les intérêts capitalisés à cette date ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour les sommes que déterminera l'Etat et dans les limites définies ci-dessus, de faire droit à ces trois demandes de capitalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) est condamné à verser à M. Pierre X... la moitié du montant du supplément familial de traitement calculé sur la base de deux enfants à charge pour la période du 1er mars 1990 au 13 décembre 1992, et la totalité de son montant calculé sur les mêmes bases pour la période du 14 décembre 1992 au 31 mars 1994.Article 2 : Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1993 pour celles dues avant cette date et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances successives du supplément familial de traitement. Les intérêts des sommes dues jusqu'au 12 avril 1993 seront capitalisés aux 12 avril 1994, 6 mai 1996 et 24 juin 1998 pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts des sommes dues entre le 13 avril 1993 et le 31 mars 1994 seront capitalisés aux 6 mai 1996 et 24 juin 1998 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : M. Pierre X... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues dans les conditions indiquées ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code civil 374, 1154 Code de la sécurité sociale L513-1, L521-2 Décret 85-1148 1985-10-24 art. 11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.