CETATEXT000007530076 J4XLX1998X12X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 97NT00147, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00147 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997, la requête présentée pour la commune de Berry-Bouy par la S.C.P. HERDNER-de-LAGUERENNE-POTIER-TANTON, avocats à Bourges ; La commune de Berry-Bouy demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-2175 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mlle Elisabeth X..., a annulé la décision en date du 4 août 1995 par laquelle le maire de la commune a retiré le permis accordé, le 22 juin 1995, à Mlle X... pour la construction d'un bâtiment d'habitation, sur la parcelle cadastrée B 471, pour le gardien d'un garage construit sur la parcelle voisine B 470 ; 2 ) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et la condamne à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me TANTON, avocat de la commune de Berry-Bouy, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour retirer, par arrêté du 4 août 1995, le permis qui avait été précédemment accordé à Mlle X... pour la construction, sur la parcelle B 471, d'une maison d'habitation destinée au logement du gardien d'un garage pour engins agricoles et poids lourds implanté sur la parcelle B 470, le maire de la commune de Berry-Bouy a considéré qu'était illégale la construction d'une habitation non liée à une activité agricole dans une zone réservée à l'activité agricole ; Considérant que si le préambule du chapitre III, applicable à la zone NC, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Berry-Bouy énonce que la zone NC est une zone réservée à l'activité agricole, l'article NC I du règlement susvisé dispose toutefois : "Ne sont admises ... que les occupations et utilisations du sol ci-après : ...les habitations dans le voisinage immédiat des activités existantes ; les bâtiments annexes aux constructions existantes ; les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ..." ; qu'il résulte expressément de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la commune de Berry-Bouy, qu'elles autorisent la construction d'habitations dans le voisinage immédiat d'activités existantes alors même que ces activités n'ont pas un caractère agricole ; que, si la commune soutient également que l'activité de garage de véhicules poids lourds a été développée après l'approbation du plan d'occupation des sols et en méconnaissance de la vocation de la zone NC, il n'est pas contesté que les activités anciennes de réparation de matériel agricole et de machinisme agricole continuent, en tout état de cause, à y être exercées ; qu'ainsi, ledit garage constitue une activité existante au sens de l'article NC I précité ; qu'il suit de là que le bâtiment litigieux, situé dans le voisinage immédiat du garage et destiné au logement du gardien de ce garage, est au nombre des constructions qui sont admises dans la zone NC ; Considérant que la circonstance que pour ce qui concerne ce même garage, Mlle X... serait en contravention avec les règles d'assainis-sement est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ; Considérant, enfin, que la commune de Berry-Bouy ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, à l'occasion de la présente espèce, de ce que l'arrêt rendu par la Cour, le 30 décembre 1996, dans le litige pendant entre la commune et le précédent propriétaire de la parcelle B 471, a rejeté la demande d'indemnité formée par ce dernier du fait du classement de cette parcelle en zone non constructible NC, l'article NC I susvisé prévoyant précisément des dérogations à l'interdiction de construire dans ladite zone ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Berry-Bouy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mlle X... et annulé l'arrêté du 4 août 1995 retirant le permis de construire litigieux ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la commune de Berry-Bouy est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle X... ;Article 1er : La requête de la commune de Berry-Bouy est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Berry-Bouy, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.