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98NT00169

CETATEXT000007530078 J4XLX1998X12X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 98NT00169, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00169 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1998, présentée pour M. A... ZOUHIR, demeurant ... au Mans

(72000), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3750 du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire d'Angers, en date du 18 juillet 1997, prononçant son exclusion de tous les marchés de la ville à compter du 3 août 1997 et lui interdisant la vente au déballage sur tout le domaine public de la ville à compter de la même date ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision susvisée du 18 juillet 1997 ; 3 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me BENOIT, avocat de M. B..., - les observations de Me Z..., représentant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 7 janvier 1998, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'Angers, en date du 18 juillet 1997, prononçant son exclusion de tous les marchés de la ville à compter du 3 août 1997 et l'interdiction de vente au déballage sur tout le domaine public de la ville à compter de la même date ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué, qui mentionne qu'aucun des moyens invoqués ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté contesté, est suffisamment motivé ; Sur le sursis à exécution : Considérant que, compte tenu de la circonstance que M. B... exerce également son activité de marchand ambulant en d'autres lieux que ceux dont l'usage lui a été interdit par l'arrêté contesté, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'exécution dudit arrêté serait de nature, à lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. B... succombant dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a engagés dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées sur ce point par la ville d'Angers ;Article 1er : La requête de M. A... ZOUHIR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... ZOUHIR, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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