CETATEXT000007530090 J4XLX1998X12X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 97NT00202, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00202 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour la commune du Neubourg (Eure), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; La commune du Neubourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-70 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations du conseil municipal du Neubourg des 30 mars et 29 juin 1992 prononçant le déclassement de la voie communale n 9 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mmes Z... et Y... et M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ROSSI, avocat de Mmes Z... et Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : "Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par délibération du conseil municipal ... après enquête publique ..." ; Considérant que la seule circonstance que la voie communale n 9, soit restée affectée à l'usage du public ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fît l'objet d'une décision de déclassement ; que, par suite, la commune du Neubourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, les délibérations des 30 mars et 29 juin 1992 du conseil municipal du Neubourg décidant le déclassement de ladite voie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Z... et les autres demandeurs de première instance tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que si Mme Z... et autres font état de l'irrégularité des convocations adressées aux membres du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que les convocations aux séances du conseil municipal du Neubourg des 30 mars et 29 juin 1996 ont été adressées respectivement les 25 mars et 22 juin 1996, dans le délai fixé à l'articlee L.121-10 du code des communes, et portaient indication de l'ordre du jour ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.141-4 du code de la voirie routière : "Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée ..." ; que si les requérants soutiennent que les délibérations litigieuses ne seraient pas motivées et ne satisferaient pas ainsi aux exigences de l'article L.141-4 susrappelé du code de la voirie routière, il ressort de l'examen même de la délibération du 30 mars 1992, que la délibération du 29 juin 1992 se borne à confirmer, qu'elle précise les motifs qui justifiaient, selon la commune, le déclassement de la voie communale n 9 ; que le moyen manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.141-5 du code de la voirie routière : "Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux ..." ; que, par sa délibération du 21 février 1992, le conseil municipal de Crosville La Vieille a, comme la commune du Neubourg, décidé de donner son accord au projet d'aliénation de la voie litigieuse ; que, s'il a émis le souhait que des aménagements destinés à faciliter la circulation routière soient envisagés, cette circonstance est sans influence sur le caractère concordant de cette délibération avec celles du conseil municipal du Neubourg relatives au projet de déclassement de la voie communale n 9 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.141-5 précité doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations attaquées, qui ont été prises, non en vue de favoriser l'intérêt privé de l'entreprise Valois, mais pour faciliter le développement économique de la commune et la création d'emplois ainsi que l'amélioration de la sécurité de la circulation aux abords de l'entreprise, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Neubourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations du 30 mars et du 29 juin 1992 de son conseil municipal ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Z... et Mme Y... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune du Neubourg soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Z..., Mme Y... et M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme Z... et de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Neubourg, à Mme Z..., à Mme Y..., à M. X..., à l'entreprise Valois et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION 135-02-01-02-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL 135-02-02-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE Code de la voirie routière L141-3, L141-4, L141-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.