CETATEXT000007530098 J4XLX1998X10X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/00/CETATEXT000007530098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00316, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00316 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1129 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 février 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant le recours gracieux formé par Mme Hanna Wladyslawa Y... contre une décision du 29 avril 1993 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que la notification, faite le 15 juin 1993, de la décision en date du 29 avril 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y... comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pas commencé à courir ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 février 1994 rejetant le recours gracieux formé par Mme Y... contre la décision du 29 avril 1993 et reçu par l'administration le 11 janvier 1994 avait un caractère purement confirmatif et que la demande dirigée contre cette décision était irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 27 du code civil dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1994 en application de l'article 51 de la loi du 23 juillet 1993 toute décision ajournant une demande de naturalisation doit être motivée ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que par la décision susmentionnée du 22 févier 1994 qui rejette le recours gracieux formé contre la décision non motivée du 29 avril 1993 est elle même motivée par la circonstance que ladite naturalisation "n'est actuellement pas justifiée du point de vue de l'intérêt national" ; qu'elle ne contient pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 27 du code civil qui lui était applicable ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ladite décision ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Loi 93-933 1993-07-22 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.