← France

97NT00386

CETATEXT000007530101 J4XLX1998X10X0000000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00386, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00386 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration; Le ministre demande à la Cour: 1 ) d'annuler le jugement n 942100 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 2 juin 1994 rejetant le recours gracieux formé par M. Juan Manuel X... Y Z... contre la décision du 16 décembre 1993 qui avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. AIZPURUA Y Z... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 27 du code civil dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1994 en application de l'article 51 de la loi du 23 juillet 1993 toute décision rejetant une demande de naturalisation doit être motivée ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que par la décision attaquée du 2 juin 1994 le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé par M. AIZPURUA Y Z... contre la décision non motivée du 16 décembre 1993 qui avait opposé un refus à sa demande de naturalisation de l'intéressé ; que cette décision du 2 juin 1994 est motivée par la circonstance que ladite naturalisation "n'est actuellement pas justifiée du point de vue de l'intérêt national" ; qu'elle ne contient pas l'énoncé précité des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 27 du code civil qui lui était applicable ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ladite décision ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. AIZPURUA Y Z.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Loi 93-933 1993-07-22 art. 51

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.