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97NT00390

CETATEXT000007530103 J4XLX1998X10X0000000390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00390, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00390 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2802 du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 25 février 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Ouahiba ABD X..., ensemble la décision du 23 juin 1994 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme ABD X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mme ABD X... à verser à l'Etat la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la décision du 25 février 1994, confirmée sur recours gracieux le 23 juin 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme ABD X... est fondée sur le motif que l'intéressée n'avait pas informé l'administration du changement intervenu dans sa situation matrimoniale du fait de son mariage avec un ressortissant égyptien ; qu'en considérant que par cette décision le ministre avait, en réalité, entendu déclarer irrecevable la demande de Mme ABD X... au motif que la condition de résidence posée à l'article 21.16 du code civil n'était pas satisfaite en raison du caractère irrégulier du séjour en France de son époux, le Tribunal s'est mépris sur la nature et la portée de la décision qui lui avait été déférée ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme ABD X... devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait, par arrêté en date du 8 avril 1993, donné délégation au signataire des décisions attaquées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme ABD X..., la décision du 25 février 1994 comporte une indication suffisamment claire du motif retenu pour rejeter sa demande , qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas conforme pour cette raison aux exigences de l'article 27 du code civil doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que les conditions de séjour en France de son époux ne faisaient pas obstacle à ce que Mme ABD X... soit regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil sont inopérants eu égard au motif susrappelé de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mme ABD X... remplirait également les autres conditions de recevabilité des demandes de naturalisation ne saurait lui conférer un droit à la réintégration dans la nationalité française ; Considérant, enfin, qu'en se fondant sur le fait que Mme ABD X... n'avait pas informé l'administration de son mariage avec un étranger, le ministre n'a pas commis une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme ABD X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de première instance et d'appel tendant à ce que Mme ABD X... soit condamnée, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés ;Article 1er : Le jugement attaqué du 9 janvier 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme ABD X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Les conclusions du ministre chargé des naturalisations présentées devant le Tribunal administratif et devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme ABD X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21, 27, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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