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97NT00395

CETATEXT000007530105 J4XLX1998X10X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00395, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00395 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présentée par Mme Amaria Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2441 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 29 juin 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler les décisions du 10 mars et du 29 juin 1994 ; 3 ) de lui accorder la réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions du 10 mars et du 29 juin 1994 : Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité présentée par Mme Y..., le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé dans sa décision du 10 mars 1994 sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée et dans sa décision du 29 juin 1994, prise sur recours gracieux, sur le motif qu'entrée en France depuis seulement trois ans sous couvert d'un titre de séjour de visiteur, son établissement en France ne présentait pas un caractère durable ; Considérant, d'une part, que le ministre déclare avoir abandonné le motif tiré du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme Y... et n'a développé aucune argumentation à l'appui de ce motif ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y..., de nationalité algérienne, si elle est entrée en France en 1991, est mariée depuis 1986 à un compatriote né en France qui n'a jamais quitté le territoire et a lui-même déposé une demande de réintégration dans la nationalité français ; qu'elle vit en France avec son conjoint et ses trois enfants mineurs ; que, dans ces conditions, le motif tiré de l'absence de caractère durable de l'établissement en France doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars et du 29 juin 1994 ; Sur les conclusions tendant à la réintégration dans la nationalité française : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la réintégration dans la nationalité française ; que si, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel peut prescrire une mesure d'exécution d'un arrêt, l'exécution du présent arrêt annulant les décisions du 10 mars et du 29 juin 1994 n'implique pas nécessairement la réintégration de Mme Y... dans la nationalité française ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 février 1997 est annulé.Article 2 : Les décisions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 10 mars et du 29 juin 1994 sont annulées.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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