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95NT00425

CETATEXT000007530106 J4XLX1998X10X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT00425, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00425 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 1995, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de remettre à la charge de la S.A.R.L. HERGOTT Concassage une quote-part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés initialement établies et correspondant à des bases d'imposition s'élevant au titre des années 1987, 1988 et 1989 respectivement à 31 798 F, 57 645 F et 397 787 F ; 2 ) de réformer en ce sens le jugement n 922322 en date du 6 décembre 1994 rendu par le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande de première instance la S.A.R.L. HERGOTT Concassage n'a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 qu'en tant qu'ils résultaient de la remise en cause de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'est sans incidence sur l'étendue des conclusions ainsi soumises aux premiers juges la circonstance que dans sa réponse à la notification de redressements et devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la société aurait également contesté la réintégration d'une perte exceptionnelle sur un élément de l'actif immobilisé et d'une partie de ses amortissements ; que, dès lors, en prononçant la décharge totale des impositions établies à la suite de la vérification de comptabilité dont la société S.A.R.L. HERGOTT Concassage a fait l'objet en 1989, le tribunal a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;Article 1er : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L. HERGOTT Concassage a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 sont rétablis à hauteur de montants correspondant à des bases d'imposition s'élevant respectivement à trente et un mille sept cent quatre vingt dix huit francs (31 798 F), cinquante sept mille six cent quarante cinq francs (57 645 F) et trois cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt sept francs (397 787 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA V. HERGOTT, qui vient aux droits de la S.A.R.L. HERGOTT Concassage. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 44 quater

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