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95NT00815

CETATEXT000007530113 J4XLX1998X03X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 95NT00815, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00815 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1995, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., 85140, La Merlatière ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-764, en date du 27 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er février 1993, par laquelle le maire de La Merlatière l'a placé en congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 13 février 1993, en tant que ce jugement est motivé par le fait qu'il aurait dû être regardé comme démissionnaire et comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; 2 ) de faire droit à sa demande et de condamner la commune à réparer le préjudice qu'il a subi par l'octroi d'une somme égale aux allocations chômage qu'il aurait dû percevoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat de M. X..., - les observations de Me Loïc MATHOREL, avocat de la commune de La Merlatière, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier d'entretien de la commune de La Merlatière, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par une décision du comité médical du 21 juillet 1992, lequel a prolongé pour une durée de six mois à compter du 12 août 1992, le congé de grave maladie dont il bénéficiait ; que le maire de la commune de La Merlatière a décidé, par un arrêté du 1er février 1993, de le placer en congé sans traitement pour une durée d'un an ; Considérant que, pour annuler la décision du maire, à la demande de M. X..., le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement dont M. X... fait appel, a estimé, à la suite d'une expertise médicale qu'il avait ordonnée, que M. X... était physiquement apte à reprendre son emploi et qu'il y avait lieu, dès lors, d'annuler la décision du maire qui l'avait placé en congé sans traitement, mais que, toutefois, M. X... devait être regardé comme démissionnaire dans la mesure où il n'avait pas demandé en temps utile sa réintégration ; qu'à la suite de ce jugement, M. X... a été regardé comme démissionnaire et radié des cadres par un nouvel arrêté du 20 juin 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 27 avril 1995 : Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre la décision susvisée du 1er février 1993 ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à critiquer les motifs dudit jugement sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1995 et au versement d'indemnités : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre elles" ; Considérant que, du fait de l'annulation de l'arrêté susvisé du 1er février 1993, la commune de La Merlatière avait la qualité de partie perdante dans l'instance qui l'a opposée à M. X... devant le tribunal administratif ; qu'aucune circonstance particulière ne justifiait un partage des frais d'expertise ; que, par suite, M. X... est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 2 du jugement qui a procédé à un partage des frais susvisés, d'autre part, à ce que ceux-ci soient mis intégralement à la charge de la commune ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 27 avril 1995, est annulé.Article 2 : La commune de La Merlatière supportera les frais de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Merlatière et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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