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95NT00861

CETATEXT000007530115 J4XLX1998X03X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT00861, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00861 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ...

(49430)Durtal, par Me Denis Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2728 en date du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en annulation de la décision du trésorier-payeur général de Maine-et-Loire du 7 octobre 1991, d'autre part, sa demande en indemnisation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 7 octobre 1991 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 318 F outre les intérêts à compter du 21 mai 1984 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F hors taxes par application de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel outre la somme de 100 F au titre du droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du trésorier-payeur général de Maine-et-Loire du 7 octobre 1991 : Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas souscrit dans les délais légaux l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance n 83-354 du 30 avril 1984 ; que, conformément à l'article 6 de ladite ordonnance, le défaut de souscription à l'échéance entraînait pour le contribuable la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts ; que M. Y... a demandé, par différents courriers, au trésorier-payeur général de Maine-et-Loire, de le relever, à titre gracieux, de la déchéance du droit à remboursement de l'emprunt obligatoire à raison des difficultés financières qu'il aurait rencontrées en 1983 pour y souscrire dans le délai légal ; que sa dernière demande en date du 23 septembre 1991 a été rejetée par la décision attaquée du 7 octobre 1991 qui confirmait de précédentes décisions de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été rendue après examen de la situation personnelle de l'intéressé, compte-tenu des éléments fournis ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des documents produits devant la Cour que l'administration, qui n'était pas tenue de rechercher elle-même d'autres éléments relatifs à la situation financière de l'intéressé, a porté sur cette situation une appréciation manifestement erronée ; que M. Y... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit puisqu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle en date du 27 octobre 1986 à M. X..., député, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors que les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions du décret susvisé ; qu'enfin, la circonstance que la décision attaquée est fondée sur le comportement de l'intéressé au regard du paiement de ses impôts n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que M. Y... ne saurait, en tout état de cause, demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant de l'emprunt obligatoire dont il n'a pas été remboursé en invoquant une illégalité fautive de l'administration dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision critiquée n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Ordonnance 83-354 1984-04-30 art. 6

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