CETATEXT000007530120 J4XLX1998X03X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 mars 1998, 94NT00958, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00958 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994 présentée pour la S.A. Imprimerie normande de Continu, qui a son siège social à Periers (Manche), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; La S.A. Imprimerie normande de Continu demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91719 du 8 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Imprimerie normande de Continu (I.N.C.), l'administration a remis en cause le régime de faveur en matière d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 bis du code général des impôts, sous lequel ladite société s'était placée au titre des exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société I.N.C. créée le 21 mai 1982 et établie à Periers, dans la Manche, a pour objet social l'édition, l'impression, la distribution et la promotion de tous supports publicitaires ou administratifs, ainsi que la création, la fabrication ou la distribution de toutes fournitures et matériels ayant trait à l'informatique ; qu'il est constant que cet objet social est aussi celui de la S.A.R.L. Imprimerie parisienne de Continu (I.P.C.), créée en 1981 ; que, par un contrat en date du 2 novembre 1982, renouvelable par tacite reconduction, celle-ci a transféré à la société requérante deux machines rotatives pour lesquelles elle ne disposait pas à Paris de locaux suffisamment vastes ; que ledit contrat stipule que ces machines seront utilisées pour les productions des deux sociétés et qu'en échange de l'utilisation de ce matériel la société I.N.C. sera chargée de stocker le papier acheté et les produits fabriqués appartenant à la société I.P.C. ; que celle-ci a facilité le démarrage de la société I.N.C. en lui accordant des avances de trésorerie à hauteur d'un montant de 2 500 000 F et une caution de 2 300 000 F ; que les deux sociétés ont un service commercial commun exploité par le "Cabinet Olivier X..." ; qu'enfin, au moment de la création de la société requérante, M. Olivier X... qui, grâce aux actions qu'il détenait personnellement et à celles de son père, pour lesquelles celui-ci lui avait délégué tous ses pouvoirs, était majoritaire dans ladite société, possédait également, en compagnie de son épouse, 90 % du capital de la société I.P.C. ; que, dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que la société requérante n'a pas d'activité de commercialisation contrairement à la société I.P.C. et que dès son installation elle a fait des investissements importants, la création de la société I.N.C. a permis de réaliser, dans le cadre d'une structure juridique différente, le transfert dans un autre lieu géographique d'une partie de l'activité exercée précédemment par la société I.P.C. ; qu'ainsi, cette opération constitue une restructuration d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, excluant le bénéfice du régime de faveur prévu audit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Imprimerie normande de Continu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Imprimerie normande de Continu est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Imprimerie normande de Continu et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.