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94NT00590

CETATEXT000007530126 J4XLX1998X10X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 94NT00590, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00590 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1994, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle SALAN - RUFFAULT - CARON - EDAN-TUR-MEL - BARBIN, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1304, en date du 12 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du Département d'Eure-et-Loir et de la commune d'Auneau à lui verser la somme de 93 080,60 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 juillet 1988 ; 2 ) de déclarer le Département d'Eure-et-Loir et France Télécom conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, responsables dudit accident et de les condamner de même à lui verser la somme en principal de 93 080,60 F, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande en référé et la capitalisation de ces intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me SALAN, avocat de Mme X..., - les observations de Me FRIANT, avocat du Département d'Eure-et-Loir et de la société Groupe Azur - Assurances mutuelles de France, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que Mme X... a été victime d'un accident avec son véhicule automobile le 11 juillet 1988, vers 14 heures, sur le chemin départemental n 19, sur le territoire de la commune d'Auneau (Eure-et-Loir) ; que si Mme X... soutient que cet accident serait dû, d'une part, à la présence, sur la chaussée, de deux employés de la société Destopo effectuant des travaux de levées topographiques pour le compte de l'administration des Postes et télécommunications et d'un cône de signalisation de ces travaux, ainsi qu'à une insuffisance pré-signalisation de ceux-ci, et, d'autre part, à la présence de plaques de boue sur lesquelles elle aurait dérapé, en freinant, lorsqu'elle a aperçu l'obstacle susmentionné, situé à peu de distance de la sortie d'un virage à droite, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie et de l'attestation rédigée par un autre automobiliste qui n'a pas été témoin direct de l'accident, que celui-ci se serait produit dans les circonstances et pour les causes alléguées par la requérante et serait ainsi dû, comme elle l'allègue, à un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département d'Eure-et-Loir à l'indemniser des conséquences dommageables de son accident ; Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, et en tout état de cause, la demande de condamnation de France Télécom présentée en appel par Mme X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande du Département d'Eure-et-Loir tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Département d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Département d'Eure-et-Loir, à France Télécom, à la société Destopo, à la société Matériaux de la Voise, à la Mutualité d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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