CETATEXT000007530138 J4XLX1998X04X0000001962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1998, 96NT01962, inédit au recueil Lebon 1998-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01962 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision du 10 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé le jugement des conclusions des requêtes de M. X... à la Cour de céans ; Vu, I ) la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1991 sous le n 126.919 et au greffe de la Cour le 12 septembre 1996 sous le n 96NT01962, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1349 du 10 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle sa candidature au cycle de pré-formation en travail social, organisé en 1990 par l'Institut régional du travail social de Rennes (I.R.T.S.R) a été déclarée irrecevable et, d'autre part, à l'octroi de dommages et intérêts ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de lui allouer des dommages et intérêts ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1991 sous le n 126.983 et au greffe de la Cour le 12 septembre 1996 sous le n 96NT01962, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1349 du 10 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision par laquelle sa candidature au cycle de pré-formation en travail social, organisé en 1990 par l'Institut régional du travail social de Rennes (I.R.T.S.R) a été déclarée irrecevable et, d'autre part, à l'octroi de dommages et intérêts ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de lui allouer des dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1998 : - le rapport de M. CADENAT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'Institut régional du travail social de Rennes (I.R.T.S.R), qui est géré par une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est un organisme de droit privé ; que, s'il a été agréé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale pour remplir une mission d'intérêt général consistant à dispenser des formations permettant d'accéder à diverses qualifications de travailleurs sociaux, cet agrément ne lui a conféré aucune prérogative de puissance publique ; que la décision opposant une irrecevabilité de la candidature de M. X... à ce cycle a été prise par l'I.R.T.S.R ; que les circonstances qu'elle aurait été prise à la suite d'informations transmises par la Direction régionale des affaires sociales de Rennes et qu'elle aurait été confirmée par un "comité de pilotage" présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ne sont pas de nature à conférer à cette décision le caractère d'un acte administratif ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du recours formé contre une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Les requêtes de M. X..., enregistrées sous les n 126.919 et 126. 983 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sous le n 96NT01962 au greffe de la Cour sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Institut régional du travail social de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.