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95NT01254

CETATEXT000007530148 J4XLX1998X12X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01254, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01254 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant au Grand Kérurien à Graces

(22200), par Me X..., avocat au barreau de Guingamp ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3836 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et par leur fille à la suite de la vaccination de cette dernière le 21 janvier 1991 ; 2 ) de condamner l'Etat à réparer leurs préjudices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.10-1 du code de la santé publique : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccina-tion obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code est supportée par l'Etat. - Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage" ; Considérant qu'au soir du 21 janvier 1991, après avoir subi en milieu de journée la première injection de la quadruple vaccination dite "tetracoq", la petite Klervi Y..., alors âgée de neuf mois, a présenté une hyperthermie avec vomissements puis un malaise avec apnée, yeux fixes, pâleur et hypotonie, avant d'être atteinte le lendemain d'une rhinopharyngite, et, quelques jours plus tard, d'une gastro-entérite ; que toutefois, si certaines de ces affections ou manifestations symptomatiques pouvaient ne pas être dénuées de lien avec la vaccination, il ne résulte de l'instruction ni que cette dernière constitue la cause directe et certaine des maladies survenues et, par suite, des frais qu'elles ont entraînés, alors surtout qu'avant l'injection la petite Klervi était atteinte d'une rhinite, ni que l'enfant en aurait conservé une quelconque séquelle apparente médicalement constatée ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas l'existence des divers préjudices matériels et moraux qu'ils invoquent, pour leur fille ou pour eux-mêmes, et dont ils réclament l'indemnisation par l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS Code de la santé publique L10-1

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