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95NT01275

CETATEXT000007530150 J4XLX1998X12X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01275, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01275 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 18 septembre 1995, présentés par M. Raymond X..., demeurant Gwaremm Menez Krenn, à Châteauneuf-du-Faou

(29520); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2449 du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires ..." ; Considérant que M. X... a exercé au cours des années 1989 et 1990 en litige une activité de dessinateur consistant principalement à élaborer des plans de porcheries, de maisons individuelles et d'additions de construction ; que s'il soutient que cette activité a un caractère artisanal et s'apparente à celle des façonniers, il est constant qu'il ne réalise pas lui-même de travaux de fabrication ou de transformation ; que M. X... exerce cette profession de dessinateur à titre indépendant ; que, dans ces conditions, alors même qu'il était inscrit au registre des métiers et que certains services administratifs ne relevant pas de l'administration fiscale lui reconnaîtraient la qualité d'artisan, c'est à bon droit que l'administration a qualifié son activité de non commerciale et, par suite, lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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