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95NT01304

CETATEXT000007530152 J4XLX1998X12X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01304, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01304 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93661 du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties, soit une somme de 172 234 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les commissions perçues en 1987 et 1988 : Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ... ; Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes ..." ; Considérant que M. Y..., qui a exercé l'activité d'agent général d'assurances du groupe des Mutuelles du Mans à Gacé, dans l'Orne, jusqu'au 22 avril 1988, avait opté pour le régime des traitements et salaires, par application des dispositions précitées de l'article 93-1ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le service a notamment redressé ses recettes professionnelles des années 1987 et 1988 en prenant en compte au titre des commissions d'agent général perçues des Mutuelles du Mans les honoraires déclarés par ce groupe, au motif que M. Y... n'avait pas joint à ses déclarations de revenus les états donnant la ventilation des sommes versées ; que, si le requérant soutient détenir des pièces justificatives lui permettant d'établir que les sommes retenues par l'administration ne correspondent pas aux revenus qu'il a effectivement perçus, il lui appartient de les produire, sans qu'il soit besoin pour la Cour de désigner un expert, l'intervention d'un homme de l'art n'étant pas nécessaire, en l'espèce, dès lors que les éléments d'appréciation dont il s'agit sont constitués uniquement de quittances attestant des versements ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que c'est bien une somme de 292 077 F et non pas de 478 652 F qui a été prise en compte par l'administration au titre des recettes perçues en 1988 de la Mutuelle du Mans assurance IARD, née de la fusion de la Mutuelle du Mans incendie et de la Mutuelle générale de France ; que, toutefois, l'administration n'établit pas qu'une somme de 321 F versée par la Mutuelle générale de France avant sa fusion n'est pas comprise dans la somme de 292 077 F déclarée par la Mutuelle du Mans assurances IARD ; que, dans ces conditions, l'administration, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle a suivi la procédure contradictoire et que les redressements ont été contestés par le contribuable, doit seulement être regardée comme n'établissant pas le caractère imposable d'une somme de 321 F au titre des recettes de l'année 1988 ; Sur les charges déductibles : Considérant que si M. Y... demande la déduction de certaines charges, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément de nature à les justifier ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir subi, du fait de la cessation de son activité le 22 avril 1988, une perte en ce qui concerne les agencements ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, le moyen tiré de la prise en compte insuffisante des charges doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : Les recettes retenues au titre de l'année 1988 sont réduites d'une somme de trois cent vingt et un francs (321 F).Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et correspondant à la réduction définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93

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