CETATEXT000007530160 J4XLX1998X03X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 mars 1998, 97NT01735, inédit au recueil Lebon 1998-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01735 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1614 en date du 3 juin 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé l'urbanisation envisagée dans leurs demandes de permis de construire n 96 DB 092 et 96 DB 093 présentées sur la commune de l'Ile d'Yeu ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de M. et Mme Y..., - les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " ...II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord ..." ; Considérant que le refus par le représentant de l'Etat dans le département de donner son accord, sur la demande de la commune, à un projet de construction sur le fondement des dispositions précitées a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; qu'il ne saurait, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par le pétitionnaire ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme Y... et la commune de l'Ile d'Yeu succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... ainsi que les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.