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97NT01741 97NT02451

CETATEXT000007530162 J4XLX1998X03X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT01741 97NT02451, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01741 97NT02451 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. Hassani Y... demeurant ..., par Me AHMED X..., avocat à Marseille ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-1262 et 95-1381 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 F par jour ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée sous le n 97NT01741, présentée à la Cour administrative d'appel de Nantes par M. Y... et la requête enregistrée sous le n 97NT02451, présentée à la Cour administrative d'appel de Lyon et transmise par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à la Cour administrative d'appel de Nantes, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ; Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'à la date de la décision du ministre, son épouse, dont il n'était pas légalement séparé, et ses trois enfants mineurs, résidaient à l'étranger ; que par suite et alors même qu'il vit et travaille en France depuis 1974, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre sous astreinte de réexaminer sa situation ne peuvent, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a exposés ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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