CETATEXT000007530165 J4XLX1998X12X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02209, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02209 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée par M. Patrice X..., demeurant 6, allée J.B. Clément à Amfreville La Mivoie
(76920); M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1680 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1996 du maire d'Amfreville La Mivoie lui retirant sa délégation d'adjoint au maire ; 2 ) annule la décision du 17 septembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; et qu'aux termes de l'article L.2122-20 du même code : "Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions portant sur le financement de la reconstruction de la salle des sports communale, détruite par un incendie, ont, à plusieurs reprises, opposé M. X..., adjoint délégué à la voirie, à l'entretien du patrimoine et à la sécurité, au maire d'Amfreville La Mivoie ; qu'en lui retirant, pour cette raison, la délégation qu'il lui avait accordée, le maire d'Amfreville La Mivoie a pris une décision qui n'a pas le caractère d'une sanction, et qui n'est pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; Considérant qu'en exécution de l'arrêté du maire d'Amfreville La Mivoie du 17 septembre 1996, M. X... a été privé de l'unique délégation qu'il détenait et, en conséquence, de ses indemnités de fonction ; que s'il a conservé sa qualité d'adjoint au maire et continué à participer aux conseils municipaux et à divers organismes ou commission dont il était membre, M. X... n'établit, ni même n'allègue, avoir remplacé provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions ; qu'ainsi, n'ayant pas assuré, depuis le 1er octobre 1996, l'exercice effectif de ses fonctions d'adjoint au maire, il ne pouvait prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Amfreville La Mivoie, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Patrice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X..., au maire d'Amfreville La Mivoie et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS Code général des collectivités territoriales L2122-18, L2122-20, L2123-20