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96NT02211

CETATEXT000007530167 J4XLX1998X12X0000002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96NT02211, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02211 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée pour la commune d'Argentan, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La commune d'Argentan demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-18 du Tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité de 22 000 F à l'association "Tennis Animation Mézeray" (T.A.M.) ; 2 ) de rejeter la demande indemnitaire présentée par cette association devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner l'association à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie de la requête de la commune d'Argentan, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 1996, dont la commune a reçu notification le 27 septembre suivant, a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, soit dans le délai de deux mois que l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel impartit pour former appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par l'association "Tennis Animation Mézeray" de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, si la lettre du 25 août 1995, adressée par le président de l'association "Tennis Animation Mézeray" au maire-adjoint d'Argentan chargé des sports, demandait à celui-ci de lui indiquer les raisons du retard affectant le versement de la subvention de 20 000 F dont l'octroi en sa faveur avait été décidé par une délibération du conseil municipal, en date du 30 mars 1995, et, si cette lettre faisait état des difficultés qu'entraînait ce retard pour l'association, elle ne contenait aucune conclusion expresse ou implicite à fins indemnitaires ; qu'ainsi, ladite lettre ne pouvait être regardée comme constituant une réclamation préalable de nature à faire naître une décision implicite de rejet au sens des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la commune d'Argentan est fondée à soutenir que c'est à tort que, d'une part, le Tribunal administratif a écarté sa fin de non-recevoir et, d'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que le Tribunal l'a condamnée à verser à l'association "Tennis Animation Mézeray" la somme de 22 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle du retard dans le versement de la subvention litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'association "Tennis Animation Mézeray" succombe dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Argentan soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de condamner l'association intimée à verser à la commune requérante la somme de 8 000 F que celle-ci demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Tennis Animation Mézeray" devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argentan et de l'association "Tennis Animation Mézeray" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argentan, à l'association "Tennis Animation Mézeray" et au ministre de la jeunesse et des sports. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R102, L8-1

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