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97NT02232

CETATEXT000007530169 J4XLX1998X12X0000002232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/01/CETATEXT000007530169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02232, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02232 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, la requête présentée pour M. Y... Veto X... demeurant à Paris, 19bis Square Monsoreau, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 967 du 18 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 23 décembre 1996 ; 3 ) de prononcer sa naturalisation ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 23 décembre 1996 : Considérant que par la décision en date du 23 décembre 1996 le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X..., de nationalité zaïroise, au motif que l'intéressé s'était rendu coupable le 7 juin 1992 d'une tentative d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; Considérant que les faits invoqués, s'ils ont donné lieu à une condamnation avec sursis à une amende de 3 000 F, ne pouvaient constituer le seul motif de la décision d'ajournement sans entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur ancienneté, aux circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis et à l'absence d'autres reproches adressés au comportement de M. X... qui, résidant en France depuis 1985 avec le statut de réfugié politique, y exerce une activité professionnelle et est le père d'un enfant qui a acquis la nationalité française ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de la nationalité française : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; que si, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel peut prescrire une mesure d'exécution d'un arrêt, l'exécution du présent arrêt annulant la décision d'ajournement en date du 23 décembre 1996 n'implique pas nécessairement la naturalisation de M. X... ; que, par suite, les conclusions sus- mentionnées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision en date du 23 décembre 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, ensemble ladite décision du 23 décembre 1996, sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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